Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 février 1998, 96MA00788, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1996 sous le n 96LY00788, présentée pour le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE dont le siège est ... de Maliverny, Aix en Provence (13100), par Maître Jean-Pierre X..., avocat ;

Le C.F.P.A. demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n 91-913- 91-3254 du 21 décembre 1995 en tant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 pour ses locaux sis ... ;

2 / de prononcer le dégrèvement de la taxe litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 :

- le rapport de M. GONZALES , conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. la taxe d'habitation est due : 1 pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2 pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : ... 3 les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ..." ; que le bénéfice de l'exonération prévue au 3 ci-dessus a été étendu aux "locaux affectés à l'instruction des élèves" par l'instruction 6A-2-74 du 11 février 1974 ;

Considérant que le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE est un établissement d'enseignement supérieur, chargé de la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; qu'il doit être ainsi regardé comme une école au sens de l'article 1407 du code précité ; qu'il soutient sans être contredit que les locaux dont il dispose Place du Palais à Nice sont exclusivement affectés à cette préparation ; qu'il s'agit donc de "locaux affectés à l'instruction des élèves" au sens de la doctrine administrative précitée, dont le CENTRE est bien fondé, dans ces conditions, à se prévaloir pour soutenir qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge de ladite taxe ;
Article 1er : le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE est déchargé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 pour ses locaux situés ....
Article 2 : Le jugement en date du 21 décembre 1995 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
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