Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 janvier 1998, 97MA01004, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme A... agissant en qualité de représentants de leur fille mineure Jennifer et M. Serge A... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 1997 sous le n 97LY01004, présentée pour M. et Mme A... en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Jennifer et M. Serge A... en son nom personnel, demeurant ..., Allée les Bleuets B7, "Le Ranchito", Cannes-la-Bocca (06150), par Maître Z... ;

Les époux A..., représentants légaux de leur fille mineure Jennifer et M. Serge A... en son nom personnel, demandent à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 94-544 du 21 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune du CANNET à leur verser une indemnité de 138.000 F en réparation du préjudice corporel subi par leur fille du fait de l'accident dont elle a été victime le 12 août 1992 et 50.000 F en réparation du préjudice économique subi par M. Serge A... et 7.116 F au titre des frais irrépétibles ;

2 ) de condamner la commune du CANNET à verser aux requérants les indemnités demandées ;

3 ) de condamner la commune du CANNET à verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :

- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;

- les observations de :

Maître Z... de la SCP COLONNA D'ISTRIA, pour les époux A... ; Maître Y..., pour la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES ; Maître X..., pour la commune du CANNET ;

- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune du CANNET

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 août 1992 vers 18 H 50 la jeune Jennifer A..., alors âgée de 5 ans, est tombée de la plate-forme du toboggan de l'aire de jeux du jardin public de l'Etoile au CANNET ; que sa chute lui a occasionné un traumatisme cranien ; que ses parents demandent, en tant que représentants légaux, l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant et son père la réparation de son préjudice matériel personnel ; que la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES demande le remboursement des frais exposés à l'occasion de l'hospitalisation de l'enfant ;

Considérant que les communes n'ont aucune obligation particulière de surveillance des aires de jeux installées dans les jardins publics et destinées à l'usage des enfants ; que par suite, même s'il est constant que le gardien du square de l'Etoile a normalement quitté son service à 18 heures, alors qu'à cette époque de l'année le jardin reste ouvert au public jusqu'à 20 heures, aucune faute ne peut être imputée à la commune du CANNET dans l'organisation ou le fonctionnement du service de police municipale de nature à engager sa responsabilité envers les parents de la jeune Jennifer A... ;

Considérant, en outre, qu'un toboggan n'est pas par lui-même un ouvrage dangereux susceptible d'engager automatiquement la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement qui en a la charge envers les usagers victimes d'un accident ; que la responsabilité de la commune du CANNET ne saurait donc être recherchée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges que sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qu'il constitue ;

Considérant, en revanche, que si les éléments tenant à la vétusté ou à la dangerosité de l'escalier d'accès ne peuvent être utilement invoqués par les parents de la victime dans la mesure où la chute de l'enfant s'est produite à partir de la plate-forme située à 2m40 environ du sol et non de la glissière ou dudit escalier, il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier produit par les requérants et établi quelques jours après l'accident le 31 août 1992 que le sol sous les appareils de jeu n'est recouvert d'aucun revêtement de protection susceptible d'absorber les chocs en cas de chute et qu'il manque un morceau de la rambarde haute de 60 cm qui borde la plate-forme ; que la commune du CANNET ne saurait être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge de l'entretien normal de l'ouvrage public à l'origine de l'accident en affirmant que la chute ne peut s'expliquer que si l'enfant était juchée sur la barrière sans assortir cette allégation du moindre justificatif ; qu'elle n'établit ni ne soutient notamment que la barrière de protection ait été intacte le jour de l'accident ; que dans ces conditions les époux A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté toute responsabilité de la commune à leur égard ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... connaissait les lieux où elle venait habituellement et que compte tenu du jeune âge et de la taille de l'enfant elle doit être regardée comme ayant, dans la surveillance rapprochée de Jennifer, commis une négligence de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la commune dans les conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du CANNET doit être déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de la jeune Jennifer A... du 12 août 1992 ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice corporel de l'enfant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale diligentée en référé, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES a exposé pour la victime des frais médicaux et d'hospitalisation arrêtés à la somme de 22.069 F ; que l'enfant, hospitalisée pendant 7 jours a subi une incapacité temporaire totale d'une semaine suivie d'une période d'incapacité temporaire partielle de moitié de 2 mois ; qu'après consolidation de ses blessures le 13 août 1993 elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 5 % ; que fréquentant à l'époque de l'accident l'école maternelle elle n'a subi aucun retard dans sa scolarité ; qu'il sera fait une exacte appréciation des troubles apportés dans ses conditions d'existence du fait de ces incapacités en évaluant ce chef de préjudice à 25.000 F ;

Considérant que les souffrances physiques évaluées par l'expert en référé à 3/7 seront, compte tenu de l'âge de l'enfant, fixées à 20.000 F ; que l'enfant n'a subi aucun préjudice esthétique ; que dans ces conditions le préjudice corporel total de la jeune Jennifer doit être évalué à la somme de 67.069 F ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu par la présente décision l'indemnité à la charge de la commune du CANNET de ce chef s'élève à 33.534,50 F ;

En ce qui concerne le préjudice matériel personnel de M. A... :

Considérant que le père de l'enfant justifie avoir dû s'absenter de son travail pendant l'hospitalisation de sa fille ; qu'il a subi de ce fait une perte de salaires qui, compte tenu des gains journaliers moyens de sa profession de serveur et de la durée de cette hospitalisation, doit être fixée à 5.000 F ; qu'il ne justifie pas des frais supplémentaires exposés ; que dès lors l'indemnité mise à la charge de la commune de ce chef de préjudice doit être fixée à 2.500 F ;

Sur les droits de la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES

Considérant que le partage de responsabilité n'étant pas opposable aux caisses de sécurité sociale, la part d'indemnité à la charge de la commune du CANNET sur laquelle s'impute la créance de la Caisse s'élève à 23.534,50 F ; que la créance de la Caisse lui étant inférieure pourra être intégralement recouvrée ; que la somme de 22.069 F représentant les débours de la C.P.A.M. portera intérêts au taux civil légal à compter du 6 février 1997, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif du mémoire chiffrant ses prétentions, lesdits intérêts ne pouvant excéder la somme de 5.000 F, montant de sa demande devant la Cour ;

Sur les droits de M. et Mme A... :

Considérant que la commune du CANNET doit être condamnée à verser à M. et Mme A... en tant que représentants légaux de leur fille mineure Jennifer une indemnité de 11.465,50 F ; qu'elle versera en outre à M. Serge A... en réparation de son préjudice matériel une indemnité de 2.500 F ;

Sur les dépens de première instance

Considérant que les frais d'expertise médicale ordonnée en référé taxés et liquidés à la somme de 1.800 F seront mis à la charge de la commune du CANNET ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante au paiement par l'autre partie des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance ; que la demande d'allocation sur ce fondement d'une somme de 10.000 F formulée par la commune du CANNET, qui succombe, doit donc être rejetée ;

Considérant par contre que les époux A... sont fondés à obtenir une somme de 5.000 F en application du même texte à raison des frais irrépétibles exposés pour la présente instance ; que la C.P.A.M. DES ALPES MARITIMES est fondée à obtenir au même titre la somme de 3.000 F qu'elle réclame ;
Article 1er : Le jugement n 94-544 du 21 février 1997 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La commune du CANNET est déclarée responsable de la moitié (I/2) des conséquences dommageables de l'accident dont la jeune Jennifer A... a été victime le 12 août 1992.
Article 3 : La commune du CANNET est condamnée à verser aux époux A..., représentants légaux de leur fille mineure Jennifer, une indemnité de onze mille quatre cent soixante cinq francs cinquante centimes (11.465,50 F) et à M. Serge A... une indemnité de deux mille cinq cents francs (2.500 F), soit une indemnité totale de treize mille neuf cent soixante cinq francs cinquante centimes (13.965,50 F) et à la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES une indemnité de vingt deux mille soixante neuf francs (22.069 F) portant intérêts au taux civil légal à compter du 6 février 1997, lesdits intérêts ne pouvant excéder la somme de cinq mille francs (5.000 F).
Article 4 : Les dépens de première instance comprenant exclusivement les frais d'expertise médicale d'un montant de mille huit cents francs (1.800 F) sont mis à la charge de la commune du CANNET.
Article 5 : La commune du CANNET versera aux époux A... la somme de cinq mille francs (5.000 F) et à la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES la somme de trois mille francs (3.000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus de la requête des époux A... est rejetée.
Article 7 : La demande d'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel formulée par la commune du CANNET est rejetée.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié aux époux A..., à la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES, à la commune du CANNET, et au ministre de l'intérieur.
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