Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juin 2005, 02NC00640, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 juin 2002, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Communauté urbaine de Strasbourg en date du 9 juillet 1998 lui notifiant le non-renouvellement de son contrat à compter du 15 septembre 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- les contrats à durée déterminée successifs dont elle a bénéficié doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

- la décision de non-renouvellement n'était pas justifiée par l'intérêt du service ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2002, présenté par la Communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;

La Communauté urbaine de Strasbourg fait valoir que :

- dès lors que son contrat comportait un terme certain, et alors même qu'il aurait été renouvelé sans interruption, Mme X ne pouvait prétendre être liée à la Communauté urbaine de Strasbourg par un contrat à durée indéterminée ;

- la Communauté urbaine de Strasbourg n'avait pas à justifier sa décision de non-renouvellement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- les observations de Me Tadic, avocat de Mme X, et de M. Y, attaché, représentant la Communauté urbaine de Strasbourg,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la Communauté urbaine de Strasbourg a recruté, par contrat à durée déterminée, Mme X aux fins de pourvoir un poste déclaré vacant de chargé de relations avec les associations auprès du service de l'environnement pour une durée d'un an à compter du 15 septembre 1992 ; que ce contrat a fait l'objet de deux renouvellements, chacun pour une durée d'un an, puis d'un renouvellement pour une durée de trois ans ; que le 9 juillet 1998, le président de la Communauté urbaine de Strasbourg a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme X qui venait à expiration le 14 septembre 1998 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qu ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclu pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par une reconduction expresse ; que par suite, alors même que son engagement a été renouvelé sans interruption depuis plusieurs années, Mme X ne saurait prétendre qu'elle était liée à la Communauté urbaine de Strasbourg par un contrat à durée indéterminée ;

En ce qui concerne sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que si les agents non titulaires n'ont aucun droit au renouvellement de leur contrat d'engagement, la décision de ne pas passer un nouveau contrat doit être justifiée par l'intérêt du service ; que si Mme X soutient que la décision litigieuse n'était pas justifiée par l'intérêt du service, elle expose qu'elle a été remplacée dans ses fonctions par un agent titulaire ; qu'un tel motif justifie à lui seul la décision de non-renouvellement ; que par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté urbaine de Strasbourg qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et à la Communauté urbaine de Strasbourg.

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N° 02NC00640




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