Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 1994, 92NC00652, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 1994, 92NC00652, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
- N° 92NC00652
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
09 mars 1994
- Président
- M. Léger
- Rapporteur
- M. Commenville
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistré au greffe le 17 août 1992, la requête présentée pour Mme Danièle Z... demeurant ..., par Me Bernard C..., avocat ; Mme Danièle Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; 2°/ de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me Y..., de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BLEUZET-JUBLIN, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Danièle Z... conteste son assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des profits, de 11 148 F au titre de l'année 1982 et 46 915 F au titre de l'année 1983, qu'elle a réalisés à la suite de la vente de trois immeubles sis à Nancy, dont elle était copropriétaire indivise ; Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts, "présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°/ Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'effet de la liquidation et du partage, auxquels il a été procédé le 5 février 1982, de la communauté conjugale ayant existé entre les époux B..., dont le divorce a été prononcé le 25 juin 1979, Mme Danièle Z... a été attributaire de droits de propriété sur trois immeubles sis à Nancy que M. A... avait acquis en 1975 et 1977, au nom de la communauté conjugale, en indivision avec les consorts X... et ROBBA ; qu'il est constant, ainsi que le reconnaît expressément la requérante, que les copropriétaires indivis, au nombre desquels elle se trouvait de plein droit en conséquence de son régime matrimonial en sa qualité d'épouse de M. A..., ont acquis les immeubles qui sont à l'origine des opérations litigieuses en vue de les revendre dans l'exercice d'une activité de marchand de biens ; qu'ils ont ainsi procédé ensemble pendant une période de huit années, à trois opérations d'acquisitions immobilières qui ont donné lieu, après division, à huit opérations de revente ; que dès lors, Mme Z... devant être regardée comme ayant habituellement et personnellement acheté des biens immobiliers en vue de les revendre, les opérations de vente auxquelles elle a procédé en qualité de copropriétaire indivise en 1982 et 1983 des immeubles acquis par elle sous le régime de la communauté conjugale et qui lui ont été attribués lors du partage de cette communauté constituent pour elle des opérations relevant de l'article 35-I-1° du code ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impo-sitions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme Danièle Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle Z... et au MINISTRE DU BUDGET.
Considérant que Mme Danièle Z... conteste son assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des profits, de 11 148 F au titre de l'année 1982 et 46 915 F au titre de l'année 1983, qu'elle a réalisés à la suite de la vente de trois immeubles sis à Nancy, dont elle était copropriétaire indivise ; Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts, "présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°/ Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'effet de la liquidation et du partage, auxquels il a été procédé le 5 février 1982, de la communauté conjugale ayant existé entre les époux B..., dont le divorce a été prononcé le 25 juin 1979, Mme Danièle Z... a été attributaire de droits de propriété sur trois immeubles sis à Nancy que M. A... avait acquis en 1975 et 1977, au nom de la communauté conjugale, en indivision avec les consorts X... et ROBBA ; qu'il est constant, ainsi que le reconnaît expressément la requérante, que les copropriétaires indivis, au nombre desquels elle se trouvait de plein droit en conséquence de son régime matrimonial en sa qualité d'épouse de M. A..., ont acquis les immeubles qui sont à l'origine des opérations litigieuses en vue de les revendre dans l'exercice d'une activité de marchand de biens ; qu'ils ont ainsi procédé ensemble pendant une période de huit années, à trois opérations d'acquisitions immobilières qui ont donné lieu, après division, à huit opérations de revente ; que dès lors, Mme Z... devant être regardée comme ayant habituellement et personnellement acheté des biens immobiliers en vue de les revendre, les opérations de vente auxquelles elle a procédé en qualité de copropriétaire indivise en 1982 et 1983 des immeubles acquis par elle sous le régime de la communauté conjugale et qui lui ont été attribués lors du partage de cette communauté constituent pour elle des opérations relevant de l'article 35-I-1° du code ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impo-sitions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme Danièle Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle Z... et au MINISTRE DU BUDGET.