Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 94NC00010, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1994, 94NC00010, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE
- N° 94NC00010
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
14 décembre 1994
- Rapporteur
- M. BONHOMME
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1994, présentée pour la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX représentée par son maire en exercice dûment habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 26 novembre 1993, représenté par Me Gaucher, avocat ; La COMMUNE de TUCQUEGNIEUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à M. X... une somme de 20 000 F en réparation des troubles de voisinage qu'il a subi pour la période de mai 1988 à mai 1991, ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner M. X... à verser une somme de 4 372 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 1994, présenté pour M. X... Robert, demeurant ... 54640, représenté par la S.C.P. Le Roy de la Chohinière, Ferry-Saur, Dietmann-Laurent, Moudni-Adam, avocats ; M. X... conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande que la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX soit condamnée à lui verser une somme de 192 000 F au titre du préjudice outre une somme de 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 1994, présenté pour la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX, la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et au rejet de l'appel incident de M. X... ; Vu l'ordonnance en date du 24 juin 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 24 juin 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me DIEUDONNE, substituant Me GAUCHER, avocat de la COMMUNE DE TUCQUEGNIEUX, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX a mis à la disposition de l'association "Tucquegnieux Trieux tennis club" une salle de sport communale dont l'un des murs est mitoyen avec la maison occupée rue de Varsorie par M. X... ; qu'à la demande de ce dernier, le tribunal administratif de Nancy a condamné la collectivité publique à lui verser une indemnité de 20 000 F en raison des nuisances sonores provoquées par l'usage de cet équipement sportif ; Considérant d'une part que, pour entrer en voie de condamnation, le jugement attaqué s'est uniquement fondé sur le préjudice anormal et spécial résultant du défaut d'aménagement de l'ouvrage public invoqué par le requérant en première instance ; que, dès lors, la commune ne peut utilement alléguer, pour solliciter sa mise hors de cause, la circonstance qui ne peut être assimilée à un cas de force majeure que l'association utilisatrice de l'ouvrage public serait seule responsable des nuisances sonores provoquées par les membres de cette société sportive du fait d'une utilisation abusive et anormale de l'équipement mis à leur disposition ; Considérant d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les troubles dont se plaint M. X... pour la période du mois de mai 1988 au mois de mai 1991 ont pour origine l'utilisation, notamment en soirée, par les joueurs du club de tennis de Tucquegnieux - Trieux du gymnase mitoyen de son habitation ; que la prise de possession dudit ouvrage public par la commune et sa mise à la disposition d'une association sportive est postérieure à l'installation de ce dernier rue de Varsovie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune avait, antérieurement au mois de mai 1991, réalisé des travaux de nature à supprimer définitivement toutes les nuisances provoquées par le fonctionnement de l'ouvrage et résultant de son utilisation comme terrain de tennis ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces nuisances doivent être regardées comme ayant présentées pendant la période considérée un caractère anormal et spécial ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 20 000 F ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. X... et tendant à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de 192 000 F pour la période du mois de mai 1988 à mai 1991 ; Considérant que pour justifier sa demande d'augmentation de l'indemnité allouée par le jugement attaqué M. X... se borne à soutenir qu'il est en droit de jouir d'une retraite paisible ; qu'il ressort de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 20 000 F ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions susvisées de l'appel incident formé par M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser la somme réclamée par la commune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application desdites dispositions et de condamner la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX à payer à M. X... une somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de TUCQUEGNIEUX est condamnée à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus de l'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Considérant que la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX a mis à la disposition de l'association "Tucquegnieux Trieux tennis club" une salle de sport communale dont l'un des murs est mitoyen avec la maison occupée rue de Varsorie par M. X... ; qu'à la demande de ce dernier, le tribunal administratif de Nancy a condamné la collectivité publique à lui verser une indemnité de 20 000 F en raison des nuisances sonores provoquées par l'usage de cet équipement sportif ; Considérant d'une part que, pour entrer en voie de condamnation, le jugement attaqué s'est uniquement fondé sur le préjudice anormal et spécial résultant du défaut d'aménagement de l'ouvrage public invoqué par le requérant en première instance ; que, dès lors, la commune ne peut utilement alléguer, pour solliciter sa mise hors de cause, la circonstance qui ne peut être assimilée à un cas de force majeure que l'association utilisatrice de l'ouvrage public serait seule responsable des nuisances sonores provoquées par les membres de cette société sportive du fait d'une utilisation abusive et anormale de l'équipement mis à leur disposition ; Considérant d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les troubles dont se plaint M. X... pour la période du mois de mai 1988 au mois de mai 1991 ont pour origine l'utilisation, notamment en soirée, par les joueurs du club de tennis de Tucquegnieux - Trieux du gymnase mitoyen de son habitation ; que la prise de possession dudit ouvrage public par la commune et sa mise à la disposition d'une association sportive est postérieure à l'installation de ce dernier rue de Varsovie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune avait, antérieurement au mois de mai 1991, réalisé des travaux de nature à supprimer définitivement toutes les nuisances provoquées par le fonctionnement de l'ouvrage et résultant de son utilisation comme terrain de tennis ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces nuisances doivent être regardées comme ayant présentées pendant la période considérée un caractère anormal et spécial ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 20 000 F ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. X... et tendant à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de 192 000 F pour la période du mois de mai 1988 à mai 1991 ; Considérant que pour justifier sa demande d'augmentation de l'indemnité allouée par le jugement attaqué M. X... se borne à soutenir qu'il est en droit de jouir d'une retraite paisible ; qu'il ressort de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 20 000 F ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions susvisées de l'appel incident formé par M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser la somme réclamée par la commune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application desdites dispositions et de condamner la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX à payer à M. X... une somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de TUCQUEGNIEUX est condamnée à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus de l'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de TUCQUEGNIEUX, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.