Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 juin 1991, 89NC00753, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 juin 1991, 89NC00753, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
- N° 89NC00753
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mardi
11 juin 1991
- Président
- M. Woehrling
- Rapporteur
- M. Legras
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 91190 respectivement le 9 septembre 1987 et le 7 janvier 1988, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTBELIARD et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de condamnation du district urbain de Montbéliard, de la commune de Grand-Charmont et de l'Etat à réparer les conséquences de l'accident survenu le 25 janvier 1983 au jeune X... DEMET lors d'un cours d'éducation physique au collège Courbet de Grand-Charmont ; 2°) à ce qu'ils soient condamnés à verser à la caisse requérante la somme de 22 629,82 F, avec les intérêts capitalisés ; Vu, enregistré le 28 juin 1988 le mémoire en défense présenté pour la commune de Grand-Charmont, tendant : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à ce que l'Etat, si elle était condamnée, la garantisse intégralement ; Vu, enregistré le 9 avril 1990 le mémoire présenté pour M. X... Demet, étudiant, tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme de 100 000 F, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 20 000 F dans l'attente du rapport de l'expert qu'il demande à la Cour de désigner ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANCY le dossier de la requête susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTBELIARD demande à la Cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de condamnation du district urbain de Montbéliard, de la commune de Grand-Charmont et de l'Etat à lui rembourser la somme de 22 629,82 F, constitutive du montant des prestations servies par elle à la suite de l'accident dont le jeune X... Demet a été victime le 25 janvier 1983 au cours d'une séance d'éducation physique au collège de Grand-Charmont dont il était élève ; que par un mémoire qualifié d'intervention M. X... Demet demande la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 100 000 F ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 20 000 F avant expertise ; Considérant que l'accident du 25 janvier 1983, à l'occasion duquel le jeune X... DEMET a été victime d'une fracture du fémur, survenu au cours d'une partie de hockey qui se déroulait sous la surveillance d'un professeur d'éducation physique du collège Courbet, à l'intérieur du gymnase, a été provoqué par la chute de matelas de mousse rangés le long d'un des murs dudit gymnase, alors que deux élèves tentaient de récupérer un palet de hockey qui avait glissé derrière lesdits matelas ; Sur la mise en cause du district urbain de Montbéliard : Considérant que si le gymnase où l'accident est survenu a été construit par le district urbain de Montbéliard, il a ensuite été remis, afin qu'elle en assure la gestion et l'entretien, à la commune de Grand-Charmont, qui est propriétaire de l'ensemble des installations sportives et des aménagements qui complètent le bâtiment ; qu'il ne résulte pas du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que l'accident serait la conséquence d'une erreur de conception de l'ouvrage public réalisé par le district urbain ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation du district urbain de Montbéliard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la responsabilité de la commune de Grand-Charmont et de l'Etat : Considérant que l'aménagement et l'entretien du gymnase, qui incombaient à la commune ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, incluaient nécessairement pour cette dernière l'obligation d'assurer la sécurité de ses installations, y compris par des mesures adaptées de rangement ou de fixation des objets mobiliers qui pouvaient présenter un danger pour la sécurité des usagers ; que l'Etat, qui avait bénéficié de la mise à disposition desdites installations pour la réalisation d'activités sportives dans le cadre du service public de l'enseignement, devait veiller à organiser ces activités de sorte à ne pas faire courir de dangers aux élèves ;
Considérant que la présence de matelas de mousse, assemblés en blocs lourds et volumineux mesurant 4 mètres de long sur 3 mètres de large, présentait un caractère dangereux dès lors qu'ils étaient simplement appuyés à un mur, sans dispositif de fixation ; que d'une part, l'absence de procédés de fixation permettant un rangement stable de ces matelas le long d'un mur révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le gymnase, de nature à engager l a responsabilité de la commune qui avait la charge d'assurer la sécurité des installations en cause ; que d'autre part, l'enseignant responsable de la séance d'éducation physique au cours de laquelle s'est produit l'accident n'a pas pris de dispositions pour faire enlever les matelas de saut, avant d'organiser une activité sportive au cours de laquelle des élèves allaient se trouver à proximité de ces matelas ; que cette circonstance est constitutive d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ; Considérant qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Grand-Charmont ; Sur le préjudice de la Caisse : Considérant que le montant des prestations, s'élevant à 22 629,82 F, n'est pas contesté ; Sur les intérêts : Considérant qu'il y a lieu d'attribuer à la requérante les intérêts au taux légal sur la somme précitée, à compter du 8 novembre 1984, date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par mémoires enregistrés respectivement le 9 septembre 1987 et le 30 juin 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'un an d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions présentées par M. X... DEMET : Considérant que M. X... DEMET demande l'indemnisation des différents chefs de préjudice non couverts par les prestations de sécurité sociale ; que cette demande qualifiée incorrectement d'intervention est distincte de celle présentée dans le cadre de l'appel principal ; que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe de la Cour le 9 avril 1990, hors du délai d'appel de deux mois qui courait pour M. Y... à compter du 9 juillet 1987, date à laquelle a été notifié à son père le jugement du tribunal administratif ; que les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sont par suite tardives et irrecevables ; Sur l'appel incident de la commune de Grand-Charmont : Considérant que la commune est fondée à demander que l'Etat soit appelé à la garantir pour la part de responsabilité qui lui incombe ; qu'il y a lieu de retenir à la charge de ce dernier la moitié des conséquences dommageables de l'accident et de le condamner à garantir la commune dans cette proportion ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de BESANCON est annulé.
Article 2 : L'Etat (Ministre de l'Education Nationale) et la commune de Grand-Charmont sont solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard la somme de 22 629,82 F.
Article 3 : Les sommes mentionnées à l'article 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1984.
Article 4 : Les intérêts mentionnés à l'article 3 porteront eux-mêmes intérêts à compter du 9 septembre 1987 et du 30 juin 1989.
Article 5 : L'Etat garantira la commune de Grand-Charmont à hauteur de 50 % des montants sus-mentionnés.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par M. X... DEMET sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, à la commune de Grand-Charmont, au District Urbain de Montbéliard, au Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et à M. X... DEMET.
Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTBELIARD demande à la Cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de condamnation du district urbain de Montbéliard, de la commune de Grand-Charmont et de l'Etat à lui rembourser la somme de 22 629,82 F, constitutive du montant des prestations servies par elle à la suite de l'accident dont le jeune X... Demet a été victime le 25 janvier 1983 au cours d'une séance d'éducation physique au collège de Grand-Charmont dont il était élève ; que par un mémoire qualifié d'intervention M. X... Demet demande la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 100 000 F ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 20 000 F avant expertise ; Considérant que l'accident du 25 janvier 1983, à l'occasion duquel le jeune X... DEMET a été victime d'une fracture du fémur, survenu au cours d'une partie de hockey qui se déroulait sous la surveillance d'un professeur d'éducation physique du collège Courbet, à l'intérieur du gymnase, a été provoqué par la chute de matelas de mousse rangés le long d'un des murs dudit gymnase, alors que deux élèves tentaient de récupérer un palet de hockey qui avait glissé derrière lesdits matelas ; Sur la mise en cause du district urbain de Montbéliard : Considérant que si le gymnase où l'accident est survenu a été construit par le district urbain de Montbéliard, il a ensuite été remis, afin qu'elle en assure la gestion et l'entretien, à la commune de Grand-Charmont, qui est propriétaire de l'ensemble des installations sportives et des aménagements qui complètent le bâtiment ; qu'il ne résulte pas du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que l'accident serait la conséquence d'une erreur de conception de l'ouvrage public réalisé par le district urbain ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation du district urbain de Montbéliard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la responsabilité de la commune de Grand-Charmont et de l'Etat : Considérant que l'aménagement et l'entretien du gymnase, qui incombaient à la commune ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, incluaient nécessairement pour cette dernière l'obligation d'assurer la sécurité de ses installations, y compris par des mesures adaptées de rangement ou de fixation des objets mobiliers qui pouvaient présenter un danger pour la sécurité des usagers ; que l'Etat, qui avait bénéficié de la mise à disposition desdites installations pour la réalisation d'activités sportives dans le cadre du service public de l'enseignement, devait veiller à organiser ces activités de sorte à ne pas faire courir de dangers aux élèves ;
Considérant que la présence de matelas de mousse, assemblés en blocs lourds et volumineux mesurant 4 mètres de long sur 3 mètres de large, présentait un caractère dangereux dès lors qu'ils étaient simplement appuyés à un mur, sans dispositif de fixation ; que d'une part, l'absence de procédés de fixation permettant un rangement stable de ces matelas le long d'un mur révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le gymnase, de nature à engager l a responsabilité de la commune qui avait la charge d'assurer la sécurité des installations en cause ; que d'autre part, l'enseignant responsable de la séance d'éducation physique au cours de laquelle s'est produit l'accident n'a pas pris de dispositions pour faire enlever les matelas de saut, avant d'organiser une activité sportive au cours de laquelle des élèves allaient se trouver à proximité de ces matelas ; que cette circonstance est constitutive d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ; Considérant qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Grand-Charmont ; Sur le préjudice de la Caisse : Considérant que le montant des prestations, s'élevant à 22 629,82 F, n'est pas contesté ; Sur les intérêts : Considérant qu'il y a lieu d'attribuer à la requérante les intérêts au taux légal sur la somme précitée, à compter du 8 novembre 1984, date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par mémoires enregistrés respectivement le 9 septembre 1987 et le 30 juin 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'un an d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions présentées par M. X... DEMET : Considérant que M. X... DEMET demande l'indemnisation des différents chefs de préjudice non couverts par les prestations de sécurité sociale ; que cette demande qualifiée incorrectement d'intervention est distincte de celle présentée dans le cadre de l'appel principal ; que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe de la Cour le 9 avril 1990, hors du délai d'appel de deux mois qui courait pour M. Y... à compter du 9 juillet 1987, date à laquelle a été notifié à son père le jugement du tribunal administratif ; que les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sont par suite tardives et irrecevables ; Sur l'appel incident de la commune de Grand-Charmont : Considérant que la commune est fondée à demander que l'Etat soit appelé à la garantir pour la part de responsabilité qui lui incombe ; qu'il y a lieu de retenir à la charge de ce dernier la moitié des conséquences dommageables de l'accident et de le condamner à garantir la commune dans cette proportion ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de BESANCON est annulé.
Article 2 : L'Etat (Ministre de l'Education Nationale) et la commune de Grand-Charmont sont solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard la somme de 22 629,82 F.
Article 3 : Les sommes mentionnées à l'article 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1984.
Article 4 : Les intérêts mentionnés à l'article 3 porteront eux-mêmes intérêts à compter du 9 septembre 1987 et du 30 juin 1989.
Article 5 : L'Etat garantira la commune de Grand-Charmont à hauteur de 50 % des montants sus-mentionnés.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par M. X... DEMET sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, à la commune de Grand-Charmont, au District Urbain de Montbéliard, au Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et à M. X... DEMET.