Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 juin 2006, 05NT01701, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 juin 2006, 05NT01701, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes - 4EME CHAMBRE
- N° 05NT01701
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
30 juin 2006
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2005, présentée pour M. Fitim X, demeurant ..., par Me Gaspar, avocat à la Cour ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-3574 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 26 novembre 2003, confirmée le 26 février 2004, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de lui accorder la nationalité française ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- les observations de Me Gaspar, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 26 novembre 2003, confirmée le 26 février 2004, par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; qu'il relève appel du jugement en date du 21 juin 2005 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : (
) Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (
). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 1987 et 1993, M. X a fait l'objet de six condamnations, dont quatre à des peines d'emprisonnement, notamment pour refus pour un conducteur d'obtempérer et pour recel de vol et tentative d'escroquerie, et dont l'une, le 13 novembre 1990, à six mois d'emprisonnement et 6 000 F d'amende pour des faits de vol, violences volontaires et usage de fausse plaque ou fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ;
Considérant qu'à supposer même que, comme il l'affirme, M. X ait été bénéficiaire, lorsque les décisions contestées ont été prises, de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article 133-13 du code pénal et que les condamnations prononcées à son encontre aient ainsi été effacées de son casier judiciaire, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a pu, sans commettre d'erreur de droit et en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé n'était pas de bonnes vie et moeurs au sens de l'article 21-23 précité du code civil, déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X désire s'intégrer et soit père d'une enfant française est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fitim X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 05NT01701
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