Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 4 mai 2006, 00NT02031, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 4 mai 2006, 00NT02031, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes - 3EME CHAMBRE
- N° 00NT02031
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
04 mai 2006
- Président
- M. CADENAT
- Rapporteur
- M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
- Avocat(s)
- BASCOULERGUE ; BASCOULERGUE ; BASCOULERGUE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000, présentée pour :
- l'Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts (ADRULF), dont le siège est ... à La Barre-de-Monts (85550), représentée par son président en exercice ;
- et pour le Groupement des usagers du littoral fromentinois (GULF), dont le siège est à Le Vieil-Baugé (49150), représenté par son président en exercice, par Me Bascoulergue ; Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2213 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'ADRULF tendant à l'annulation de la délibération en date du 31 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de La Barre-de-Monts a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la commune de La Barre-de-Monts à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive (CEE) n° 79/409 du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979, modifiée ;
Vu la directive (CEE) n° 92/43 du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'ADRULF et du GULF ;
- les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la commune de La Barre-de-Monts ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 30 janvier 1996, le conseil municipal de la commune de La Barre-de-Monts a prescrit la révision du plan d'occupation des sols (POS) ; que l'enquête publique s'est déroulée du 18 janvier au 24 février 1999 ; que le plan révisé a été approuvé par délibération du 31 mars 1999 ; que, par jugement du 5 octobre 2000 dont elles relèvent appel, le Tribunal administratif de Nantes a admis l'intervention du Groupement des usagers du littoral fromentinois (GULF) et rejeté la demande de l'Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts (ADRULF) tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1999 ;
Sur la fin de non-recevoir à la requête d'appel opposée par la commune de La Barre-de-Monts :
Considérant que l'ADRULF justifie que son président a été habilité à relever appel du jugement du 5 octobre 2000 par délibération du conseil d'administration du 18 novembre 2000, conformément à l'article 15 de ses statuts ; qu'en outre, sa seule qualité de partie au litige soulevé devant le Tribunal administratif de Nantes lui donne qualité pour interjeter appel du jugement rendu ; qu'ainsi, cette fin de non-recevoir opposée par la commune de La Barre-de-Monts doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif de Nantes, qui ne s'est pas prononcé sur l'application, d'ailleurs également contestée, de l'article L.146-8 du code de l'urbanisme, lequel exclut du champ d'application des articles L.146-1 à L.146-9 les installations nécessaires au fonctionnement, notamment, des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, a omis de statuer sur le moyen soulevé devant lui par l'ADRULF, tiré de ce que la création d'une zone UP dans la bande littorale des cent mètres était contraire aux dispositions de l'article L.146-4 du même code ; que ce moyen n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement du 5 octobre 2000 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ADRULF devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur l'intervention du GULF :
Considérant que le GULF a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention doit donc être admise ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la procédure selon laquelle est élaboré et révisé le POS est indépendante de celle qui a trait à la création d'un port, régie par le code des ports maritimes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la révision du POS ne pouvait légalement intervenir qu'après avis du conseil portuaire en vertu des articles R.623-1 et R.623-2 du code des ports maritimes doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 12 octobre 1977, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 : Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de cette étude doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération. ;
Considérant, d'une part, que l'étude d'impact n'est pas requise pour élaborer un POS, dès lors que la prise en compte des considérations d'environnement est assurée, pour l'élaboration des documents d'urbanisme, par une analyse de l'état initial de l'environnement et de la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation, qui, pour les POS, est comprise, en vertu de l'article R.123-17, 4° du code de l'urbanisme, dans le rapport de présentation du plan ; que, d'autre part, la révision du POS litigieuse, qui a pour objet de fixer les règles d'utilisation du sol et qui n'est d'ailleurs pas limitée au secteur des installations portuaires, ne saurait être analysée comme une décision d'autorisation ou d'approbation de l'opération d'extension du port de Fromentine au sens des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'ainsi, le dossier de révision n'avait pas à comporter un exemplaire de l'étude d'impact élaborée dans le cadre de l'une des procédures d'autorisation mises en oeuvre préalablement à l'opération de construction de ces installations ; qu'il s'ensuit que l'étude de sécurité publique qui doit, selon l'article L.111-3-1 du code de l'urbanisme, être adjointe aux études préalables à la réalisation de certaines opérations, n'était pas non plus requise ;
Considérant que l'article 4 de la directive du Conseil du 2 avril 1979 susvisée, relative à la conservation des oiseaux sauvages, impose aux Etats membres de classer notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés à la protection des espèces mentionnées à l'annexe I ; qu'il résulte des stipulations combinées des articles 6 et 7 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 que, lorsqu'une telle zone de protection a été reconnue par un Etat membre, tout plan ou projet susceptible d'affecter ce site de manière significative doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences eu égard aux objectifs de conservation ayant justifié son classement ; qu'il est constant que la commune de La Barre-de-Monts ne se trouve pas incluse dans une zone de protection spéciale prévue par la directive du 2 avril 1979 ; que les allégations avancées par l'ADRULF n'établissent pas que ce classement devrait s'appliquer au territoire de cette commune ; qu'en conséquence, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée porte atteinte aux objectifs définis par les directives susvisées en ce que le dossier ne comporte pas d'étude évaluant les incidences ci-dessus définies ;
Considérant que les dispositions de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur dont l'ADRULF soutient qu'elles ont été méconnues et selon lesquelles la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un POS rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence n'ont pour objet que de régir la procédure d'élaboration de la décision portant déclaration d'utilité publique de ladite opération, qui emporte également mise en compatibilité du POS existant ; que la procédure de révision du POS de la commune de La Barre-de-Monts ne s'est pas limitée au secteur de la nouvelle voie d'accès prévue à l'est du terminal portuaire et du rond-point assurant son raccordement à la voirie existante, ouvrages dont la construction était subordonnée à la déclaration de leur utilité publique ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.12317 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Le rapport de présentation :
2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;
4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application ;
6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L.1301 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du POS est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé de la situation existante, notamment en matière d'environnement, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires ; que le rapport de présentation du POS dont la révision a été approuvée par le conseil municipal de La Barre-de-Monts indique que le littoral prend la forme d'une plage ininterrompue de 20 kilomètres à partir du nord de Fromentine vers le sud, et donc nécessairement sur la partie concernée par la zone UP ; qu'il décrit l'utilisation de l'ancienne estacade ; que si l'application au projet d'extension de ces différentes procédures d'autorisation ne dispensait pas la commune de mentionner dans le rapport de présentation du POS révisé les éléments requis, notamment à la rubrique 2 qu'il doit comporter en vertu de l'article R.12317 du code de l'urbanisme, ce document ne pouvait être élaboré qu'en fonction des informations dont la commune disposait à ce stade de la procédure ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement exciper ni de ce que le rapport de présentation n'expose pas les modalités précises de fonctionnement du nouveau terminal portuaire de Fromentine, ni de ce qu'il ne prend pas en considération les évolutions du projet jusqu'à la délivrance des différentes autorisations requises ; que le rapport de présentation se réfère régulièrement aux études élaborées pour le compte du département de la Vendée, maître d'ouvrage des installations, pour relever la bonne inscription du futur terre-plein sur le plan paysager et ses effets mesurés sur les courants marins ; qu'il note le maintien et la fiabilité du dispositif d'alimentation en carburant des navires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension du port ait été de nature à produire des effets sur la qualité de l'eau, la protection des zones humides, la pêche et les cultures marines ;
Considérant que la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau n'ayant pas reçu valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, le rapport de présentation n'avait pas à justifier de la compatibilité des dispositions du POS révisé avec cette loi ; qu'en revanche, les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre I de la loi susvisée du 3 janvier 1986, codifiées aux articles L.146-1 à L.146-9 du même code ont reçu cette valeur ; que le rapport de présentation justifie de façon suffisamment détaillée la compatibilité du plan avec ces différentes dispositions légales ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il comporte des informations relatives à la délimitation des espaces protégés sur le fondement de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, lesquels recouvrent des marais et l'ensemble du massif dunaire boisé ;
Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article R.123-17 6° du code de l'urbanisme, le rapport de présentation indique dans un tableau la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles, ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L.1301 ; qu'il fait apparaître l'évolution respective de ces zones, et notamment la création d'une zone UP en précisant que celle-ci recouvre un espace situé sur le domaine public maritime en dehors des surfaces communales ; que l'indication de la valeur de 2 781 ha correspondant à la superficie totale des zones prévues au projet de POS, qui ne prend pas en compte cette surface de 7 ha située sur le domaine public maritime, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à induire en erreur le public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.123-35, R.123-10 et R.123-4 du code de l'urbanisme, applicables au litige, qu'un projet de POS révisé soumis à enquête publique doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration, et notamment l'avis émis au nom de l'Etat ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l'avis du préfet de la Vendée et de la commission des sites sont parvenus en mairie le 18 janvier 1999, soit le premier jour de l'enquête, et ont été mis à disposition du public dans la même salle que celle où se trouvait le dossier du POS ; que les pièces produites par l'ADRULF n'établissent pas que ces mentions du rapport sont erronées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles susmentionnés du code de l'urbanisme doit être écarté, même si les avis litigieux n'ont pas été classés dans le dossier même du POS ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée que, lorsqu'un POS fait l'objet d'une révision, le projet de plan, après avoir été soumis à enquête publique, est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R.123-12 ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article : Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu à consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal ; que ces dispositions permettent d'apporter au projet de POS, postérieurement à l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue après la date à laquelle celui-ci a été rendu public, à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'article UP1 du règlement du POS révisé a été modifié après enquête ; qu'il n'autorisait, en effet, sur la zone UP que les constructions et installations à usage portuaire, ainsi que les constructions nécessaires pour assurer la direction, la surveillance, ou le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone portuaire alors que le projet de règlement soumis à enquête autorisait les constructions à usage d'habitation et leurs annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, ou le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone portuaire ; que la modification du règlement ainsi intervenue ne concerne que la zone UP d'une étendue de 7 ha alors que la procédure de révision portait sur tout le territoire communal ; qu'il ne supprime qu'une possibilité de construction déjà restreinte ; que, dans ces conditions, cette modification qui ne remet pas en cause l'économie générale du projet pouvait être décidée sans nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées ;
Considérant que l'article L.146-5 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan d'occupation des sols. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4 ; qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer... III. - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles édictées par le II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme relatives à l'extension de l'urbanisation s'appliquent aux campings ; qu'en particulier, en l'absence de schéma directeur ou d'aménagement ou de schéma de mise en valeur de la mer, l'extension limitée d'un terrain de camping ou de stationnement de caravanes situé en dehors des espaces urbanisés dans un espace proche du rivage ne peut être réalisée que lorsque l'extension est justifiée et motivée dans le POS selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;
Considérant que le POS révisé de la commune de La Barre-de-Monts comporte une zone UL destinée au tourisme, au camping-caravaning, aux activités de loisirs et aux constructions ayant un rapport direct avec ces activités ; que le rapport de présentation mentionne la création de cette zone en indiquant qu'elle correspond à l'implantation des campings qui sont déjà en place et en écartant toute création d'installations nouvelles, tout en réservant la possibilité d'une extension mesurée des installations existantes ; qu'en outre, l'article UL1 du règlement du POS révisé autorise, d'une part, sous certaines conditions, la confortation et l'amélioration des constructions existantes, ainsi que les extensions mesurées d'immeubles existants, d'autre part, les équipements techniques et leurs superstructures associées, de troisième part, les équipements publics à caractère d'intérêt général nécessaires au bon fonctionnement de la zone ainsi que, de façon générale, les opérations concernant le tourisme, le camping-caravaning, les activités de loisirs et les constructions ayant un rapport direct avec ces activités ; que ces dispositions se bornent à définir les conditions dans lesquelles peut intervenir l'extension des installations existantes de camping mais ne décide pas de leur réalisation effective ; qu'aucune autre disposition du POS révisé ne décide de ces extensions qui restent éventuelles ; que, par suite, l'ADRULF n'est pas fondée à soutenir que le POS autorise dans des espaces proches du rivage une extension de l'urbanisation existante qui n'est ni justifiée, ni motivée dans le rapport de présentation ou le règlement ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.146-8 du code de l'urbanisme : Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. ; que le POS étant un document d'urbanisme de nature prévisionnelle, l'ADRULF n'est pas fondée à soutenir que la nécessité technique de la localisation du terminal portuaire sur la zone UP recouvrant des dépendances du domaine public maritime n'était pas établie dans toutes ses composantes, s'agissant notamment du parc de stationnement ; que la création de la zone UP sur le littoral se justifiant par les dispositions de l'article L.146-8 précité, les moyens tirés de la violation des articles L.146-6 et L.146-4 du code de l'urbanisme sont inopérants ;
Considérant que le POS révisé de la commune de La Barre-de-Monts prévoit un emplacement réservé à la construction de la nouvelle voie d'accès au port ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques du plan, que cette voie, qui ne nécessite qu'un emplacement de 3 840 m², ne vise qu'à améliorer l'accès aux installations portuaires après extension ; qu'elle ne peut être regardée comme une route de transit au sens de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme, qui interdit la création de telles routes à moins de 2 kilomètres du rivage ;
Considérant que la détermination de la personne publique amenée à être responsable des installations portuaires de Fromentine après extension demeure sans incidence sur la nature de l'affectation de la zone UP réservée aux constructions et installations nécessaires à cette activité, compatible avec l'affectation du domaine public maritime ; qu'il suit de là qu'en se bornant à faire valoir que la commune de La Barre-de-Monts ne justifie pas du transfert de gestion de ce port de l'Etat au département de la Vendée, l'ADRULF n'établit pas que le POS révisé soumet des terrains inclus dans le domaine public à des prescriptions incompatibles avec l'affectation qui leur est effectivement donnée ;
Considérant que l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1992, alors en vigueur, dispose que, lorsque, dans un bassin ou un groupement de bassins, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux a été approuvé :
les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs ;
Considérant que la seule circonstance que certains zonages définis par le POS révisé recouvrent des secteurs maritimes ou des marais ne permet pas de regarder la délibération qui l'approuve, laquelle n'autorise par elle-même aucun ouvrage et se borne à fixer les règles d'utilisation du sol, comme intervenant dans le domaine de l'eau au sens de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1992 ; que cette décision administrative doit néanmoins prendre en compte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone UP se trouve en secteur urbanisé et ne présente pas les caractéristiques d'une zone humide définies à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 et rappelées par le SDAGE Loire-Bretagne ; qu'elle ne se trouve pas dans la zone humide d'intérêt national n° 99.06 Baie de Bourgneuf, marais breton et Ile de Noirmoutier ; que si le SDAGE précise que le choix du site d'implantation d'un nouveau port sera mené dans un souci de perturbation minimale de l'environnement, la zone UP permet d'étendre une installation existante et non de créer un nouveau port ; que le règlement du POS renferme des dispositions imposant le raccordement des constructions nouvelles au réseau public d'assainissement et interdit l'évacuation des eaux résiduaires industrielles non traitées ; que, dès lors, l'ADRULF n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'a pas pris en compte les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne relatives à la préservation et à la restauration des écosystèmes littoraux ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'ADRULF ne conteste pas que la commune de La Barre-de-Monts ne se trouve pas incluse dans une zone de protection spéciale prévue par l'article 4 de la directive du 2 avril 1979 et n'établit pas que ce classement devrait s'appliquer au territoire de cette commune ; qu'elle n'expose pas en quoi la délibération dont elle demande l'annulation aurait méconnu les autres objectifs définis par cette directive ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant que l'ADRULF n'établit pas que la zone du terminal portuaire empiéterait sur un périmètre de protection érigé autour d'un établissement ostréicole sur le fondement de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; que ce moyen manque donc en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site couvert par la zone UP présente le caractère d'un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que les effets sur l'économie locale et les nuisances alléguées par l'ADRULF sur l'environnement de l'extension du terminal portuaire résultant de la création de cette zone ne sont pas établis ; que cette extension répond à l'impératif d'intérêt général de moderniser les installations existantes et d'assurer dans de meilleures conditions de sécurité et de confort la liaison entre le continent et l'Ile-d'Yeu ; que les auteurs du POS révisé n'ont, par suite, commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant que les dispositions du règlement régissant la zone UP précisent les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions, ainsi que le prévoit l'article R.123-21 1° b du code de l'urbanisme ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par les auteurs du POS d'inclure ou non dans le règlement les règles prévues par l'article R.123-21 2° du même code, qui restent facultatives ;
Considérant que, selon l'article R.123-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du POS fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan ; que ce document n'a cependant pas pour objet de justifier de la compatibilité du zonage avec les dispositions légales que le POS doit respecter ; que, contrairement à ce que l'ADRULF soutient, le secteur NDL pouvait légalement accueillir des aménagements liés aux loisirs, dès lors que la restriction relative aux aménagements légers n'est prévue par l'article L.146-6 du code de l'urbanisme que pour les espaces remarquables qu'il définit et pour lesquels le POS révisé a créé un secteur ND L.146-6 ; que l'association requérante n'expose pas en quoi les dispositions du règlement régissant ce dernier secteur seraient insuffisamment protectrices au regard des exigences résultant de l'article L.146-6 susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ; que le POS de la commune de La Barre-de-Monts prévoit, après révision, au sein de la zone NA de la Rive, bordée à l'ouest par la forêt domaniale classée en zone ND L.146-6, deux coupures d'urbanisation sous la forme de deux enclaves situées à l'ouest de la zone NC dans laquelle se trouve classée une partie du marais breton ; que si la zone NA est une zone naturelle définie par le règlement du POS comme une zone à vocation d'urbanisation future, comprenant des terrains peu ou pas équipés, une seule de ces deux coupures d'urbanisation comporte une construction unique et qu'elles sont voisines de parcelles soumises à urbanisation diffuse ; qu'il s'agit donc d'espaces restés à l'état naturel, présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les auteurs du plan n'ont pas méconnu ces dispositions et n'ont entaché celui-ci d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa demande par la commune de La Barre-de-Monts, l'ADRULF n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération en date du 31 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de La Barre-de-Monts a approuvé la révision du POS ; que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes doit donc être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Barre-de-Monts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ADRULF et au GULF la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ADRULF et le GULF à payer à la commune de La Barre-de-Monts une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : L'intervention du Groupement des usagers du littoral fromentinois est admise.
Article 3 : La demande présentée par l'Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble le surplus de ses conclusions et de celles du Groupement des usagers du littoral fromentinois devant la Cour sont rejetés.
Article 4 : L'Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts et le Groupement des usagers du littoral fromentinois verseront ensemble à la commune de La Barre-de-Monts une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense des riverains et usagers du littoral de Fromentine - La Barre-de-Monts, au Groupement des usagers du littoral fromentinois, à la commune de La Barre-de-Monts et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 00NT02031
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