Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 mars 2002, 98NT02762 00NT00595, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 mars 2002, 98NT02762 00NT00595, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
- N° 98NT02762 00NT00595
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
26 mars 2002
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1° sous le n° 98NT02762, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 23 décembre 1998 et le 20 mai 1999, présentés pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1558 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 1998 par lequel le maire de Montebourg (Manche) a délivré à la Communauté de communes de la région de Montebourg, un permis de construire pour l'aménagement de bureaux et d'une salle de réunion à l'emplacement d'un cinéma désaffecté situé ... ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) de condamner la Communauté de communes de la région de Montebourg et la commune de Montebourg à leur verser, chacune, la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 00NT00595, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2000, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1375 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1998 par lequel le maire de Montebourg (Manche) a délivré à la Communauté de communes de la région de Montebourg, un permis de construire pour l'aménagement de bureaux et d'une salle de réunion, à l'emplacement d'un cinéma désaffecté situé ... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Montebourg à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 98NT02762 et 00NT00595 susvisées de M. et Mme Y... sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 00NT00595 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du 15 février 2000 attaqué :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de L. 421-1 du code de l'urbanisme, introduit par la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public : ALe permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation. ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : A ( ...) Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111- 7 du code de la construction et de l'habitation. ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : ALes dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, ( ...) doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-8-1 de ce dernier code : ALes travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 111-19 de ce même code : ALes dispositions de la présente section sont applicables aux établissements recevant du public ( ...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-19-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 : ATout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être accessible aux personnes handicapées. ( ...) Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au delà de cinq places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur à dix, est fixé par arrêté municipal. Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement praticable à l'entrée de l'installation. Les emplacements aménagés et réservés sont signalés. ( ...) ;
Considérant que le projet de construction, par la Communauté de communes de Montebourg (Manche), d'un immeuble à usage de bureaux autorisé par arrêté du 3 juillet 1998 du maire de Montebourg, comprend un parc de trois places de stationnement dépendant d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 111-19 précité du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de la notice explicative et des plans joints au dossier de la demande de permis de construire, que le projet litigieux comporte l'aménagement d'une place de stationnement pour les personnes handicapées ; qu'ainsi, il ne satisfait pas aux dispositions conjuguées des articles précités du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation, notamment aux prescriptions de l'article R. 111-19-1 de ce dernier code, et ce, alors même que la sous-commission départementale d'accessibilité avait donné un avis favorable ; qu'il s'ensuit que le permis de construire du 3 juillet 1998 contesté est entaché d'excès de pouvoir pour ce motif ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Sur la requête n° 98NT02762 : Considérant qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montebourg du 3 juillet 1998 délivrant un permis de construire à la Communauté de communes de Montebourg ; qu'il s'ensuit que les conclusions par lesquelles M. et Mme Y... demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêté sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Montebourg et la Communauté de communes de Montebourg à verser, chacune, à M. et Mme Y... une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la Communauté de communes de Montebourg la somme de 1 000 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 98NT02762 de M. et Mme Y....
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 15 février 2000 et l'arrêté du 3 juillet 1998 du maire de Montebourg (Manche) délivrant un permis de construire à la Communauté de communes de Montebourg, sont annulés.
Article 3 : La commune de Montebourg et la Communauté de communes de Montebourg verseront, chacune, à M. et Mme Y... une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Communauté de communes de Montebourg tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Montebourg, à la Communauté de communes de Montebourg et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 98NT02762 et 00NT00595 susvisées de M. et Mme Y... sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 00NT00595 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du 15 février 2000 attaqué :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de L. 421-1 du code de l'urbanisme, introduit par la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public : ALe permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation. ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : A ( ...) Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111- 7 du code de la construction et de l'habitation. ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : ALes dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, ( ...) doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-8-1 de ce dernier code : ALes travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 111-19 de ce même code : ALes dispositions de la présente section sont applicables aux établissements recevant du public ( ...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-19-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 : ATout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être accessible aux personnes handicapées. ( ...) Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au delà de cinq places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur à dix, est fixé par arrêté municipal. Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement praticable à l'entrée de l'installation. Les emplacements aménagés et réservés sont signalés. ( ...) ;
Considérant que le projet de construction, par la Communauté de communes de Montebourg (Manche), d'un immeuble à usage de bureaux autorisé par arrêté du 3 juillet 1998 du maire de Montebourg, comprend un parc de trois places de stationnement dépendant d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 111-19 précité du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de la notice explicative et des plans joints au dossier de la demande de permis de construire, que le projet litigieux comporte l'aménagement d'une place de stationnement pour les personnes handicapées ; qu'ainsi, il ne satisfait pas aux dispositions conjuguées des articles précités du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation, notamment aux prescriptions de l'article R. 111-19-1 de ce dernier code, et ce, alors même que la sous-commission départementale d'accessibilité avait donné un avis favorable ; qu'il s'ensuit que le permis de construire du 3 juillet 1998 contesté est entaché d'excès de pouvoir pour ce motif ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Sur la requête n° 98NT02762 : Considérant qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montebourg du 3 juillet 1998 délivrant un permis de construire à la Communauté de communes de Montebourg ; qu'il s'ensuit que les conclusions par lesquelles M. et Mme Y... demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêté sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Montebourg et la Communauté de communes de Montebourg à verser, chacune, à M. et Mme Y... une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la Communauté de communes de Montebourg la somme de 1 000 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 98NT02762 de M. et Mme Y....
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 15 février 2000 et l'arrêté du 3 juillet 1998 du maire de Montebourg (Manche) délivrant un permis de construire à la Communauté de communes de Montebourg, sont annulés.
Article 3 : La commune de Montebourg et la Communauté de communes de Montebourg verseront, chacune, à M. et Mme Y... une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Communauté de communes de Montebourg tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Montebourg, à la Communauté de communes de Montebourg et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.