Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mars 2001, 99NT02447, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1999, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ;

M. X... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement nos 94-2178 et 95-512 du 26 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 28 juin et 29 novembre 1994 par lesquelles le ministre de la défense a procédé à son reclassement indiciaire dans son grade de gendarme ;

2 ) d'annuler lesdites décisions ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 288 000 F en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions ;

4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de

l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié, notamment, par le décret n 91-812 du 23 août 1991 ;

Vu le décret n 78-180 du 7 février 1978 ;

Vu le décret n 90-647 du 20 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 juin 1994 portant reclassement indiciaire de M. Jean-Luc X..., ancien militaire de la légion étrangère, nommé au grade de gendarme par décision du 4 novembre 1989, a été rapportée et remplacée, en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Nantes, par une décision du 29 novembre 1994 ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le Tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables au lieu de constater qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer dans cette mesure et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 : "II - ...Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière. III - Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 février 1978 : "Les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ... sont applicables ... 3 aux militaires non officiers servant sous contrat, qui ont accompli le service actif légal ou qui n'y sont pas soumis" ;

Considérant que le décret du 23 août 1991 modifiant le décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie a procédé au reclassement indiciaire des sous-officiers du grade de gendarme ; que ces dispositions ont été appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1990 en fonction de l'échelon occupé par les intéressés à la date de publication du décret du 23 août 1991 ;

Considérant que ce décret a été adopté afin de faire bénéficier les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme du reclassement indiciaire qui a été accordé dans les mêmes conditions aux gradés et gardiens de la paix de la police nationale en vertu du décret du 20 juillet 1990 ; que cette décision présentait le caractère d'une mesure de portée générale au sens des dispositions précitées de l'article 19-II de la loi susvisée du 13 juillet 1972 ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le gouvernement pouvait légalement donner une portée rétroactive au décret du 23 août 1991 pour lui conférer un effet simultané aux dispositions analogues édictées en faveur des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; que, dès lors, M. X..., nommé gendarme à compter du 4 novembre 1989, n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 novembre 1994 procédant à son reclassement indiciaire pour compter de cette date, sur le fondement des dispositions susrappelées, serait entachée d'illégalité du fait même du caractère rétroactif du décret du 23 août 1991 ;

Considérant que si, à la date du 23 août 1991, M. X... bénéficiait d'une solde calculée par référence à l'indice majoré 315, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 29 novembre 1994 qui a procédé à son reclassement indiciaire, la décision fixant sa rémunération sur la base de l'indice 315, qui avait un objet purement pécuniaire, n'ayant pu créer à son profit de droits définitivement acquis ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en réparation du préjudice que lui aurait causé le versement d'une rémunération d'un montant auquel il ne pouvait prétendre, M. X... demande l'allocation d'une indemnité de 288 000 F ; que, toutefois, en l'absence de demande préalable à l'administration lesdites conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 26 juillet 1999 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Jean-Luc X... dirigées contre la décision du 28 juin 1994 du ministre de la défense.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Jean-Luc X... tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1994.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Luc X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X... et au ministre de la défense.
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