Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02067, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le département du Cher, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Bourges ;

Le département du Cher demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 95-2254 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à Mme Y... la somme de 18 029 F majorée des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa demande en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de son licenciement pour faute grave de ses fonctions d'assistante maternelle ;

2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif ;

3 ) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 :

- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du département du Cher :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui avait été recrutée par le département du Cher en qualité d'assistante maternelle contractuelle pour accueillir à son domicile en garde permanente les deux fillettes de Mme Z..., a été licenciée, par décision du directeur de la prévention et du développement social de ce département du 23 juin 1995, au motif qu'elle a initié et fait participer aux activités de la secte des "Témoins de Jéhovah", depuis plusieurs années, les enfants qui lui avaient été confiés sans avoir consulté ni demandé l'autorisation du service, favorisant ainsi l'éloignement des fillettes de leur mère ; que si ces faits dont l'exactitude est établie par les pièces du dossier, constituent une faute autorisant le département à engager une procédure disciplinaire, à son égard ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement pour faute grave de Mme Y... ; que, par suite, le département du Cher n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du licenciement de Mme Y... ;

Sur l'appel incident de Mme Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.773-13 du code du travail, applicables aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public : "En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit ... à un délai congé ..." ; qu'aux termes de l'article L.773-7 du même code : "L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L.773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice" ;

Considérant que si, en raison des fautes qu'elle a commises, Mme Y... n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte des dispositions précitées qu'elle a droit au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité compensatrice dont elle a été privée du fait de l'illégalité de son licenciement pour faute grave ; qu'il n'est pas contesté qu'au total, le montant de ces indemnités s'élève à 26 843 F ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au département du Cher la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Cher à verser à Mme Y... la somme de 6 000 F en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;
Article 1er : La requête du département du Cher est rejetée.
Article 2 : L'indemnité que le département du Cher a été condamné à verser à Mme Y... est portée à vingt six mille huit cent quarante trois francs (26 843 F).
Article 3 : Le jugement du 14 mai 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le département du Cher versera la somme de six mille francs (6 000 F) à Mme Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme Y... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département du Cher, à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
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