Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02177, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ;

Mme X... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 97-1672 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cherbourg a refusé de modifier sa quotité de travail à temps partiel, en le portant de 75 % à 80 % ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3 ) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Cherbourg, sous astreinte de 500 F par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de travail à temps partiel au taux de 80 % dans un délai d'un mois à compter du jugement ;

4 ) de condamner le centre hospitalier de Cherbourg à lui verser la somme de 2 000 F en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n 94-628 du 25 juillet 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 :

- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n 94-628 du 25 juillet 1994 en vigueur à la date de la décision contestée : "Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet ... peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ... Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public" ;

Considérant que la décision contestée par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg a refusé de modifier la quotité de travail et maintenu Mme X... en service à temps partiel à 75 % ne constitue pas un refus opposé à une demande de travail à temps partiel visé par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait été ni motivée ni précédée d'un entretien en méconnaissance des dispositions précitées ne saurait être accueilli ;

Considérant que, pour refuser de modifier la quotité de travail de Mme X... maintenue en service à temps partiel au taux de 75 %, le directeur du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'une quotité de travail à 80 % n'était pas compatible avec le fonctionnement du service et qu'eu égard à l'organisation et à l'effectif dudit service, le centre hospitalier était dans l'impossibilité de compenser une perte de 20 % de temps de travail, d'autre part, sur ce que cette compensation ne serait possible qu'au prix de recrutements entraînant un surcoût financier alors qu'existe un sureffectif non totalement employé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de Mme X..., le directeur du centre hospitalier, dont la décision n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ait fait une appréciation manifestement erronée des nécessités de fonctionnement des services et des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le directeur aurait pris la même décision à l'égard de Mme X... s'il n'avait pas retenu le deuxième motif tiré de l'existence d'un surcoût financier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au directeur du centre hospitalier, sous astreinte de 500 F par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de travail à temps partiel au taux de 80 % dans un délai d'un mois à compter du jugement, ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
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