Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 97NT01968, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 97NT01968, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
- N° 97NT01968
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
04 novembre 1999
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision, en date du 30 juillet 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement des conclusions de la requête présentée par M. Joël FOURNEL ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 juin et 22 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 18 août 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentés pour M. Joël X..., demeurant ..., la Gergaudière à La Chapelle-sur-Erdre (44240), par Me Bruno Y..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation ; M. FOURNEL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1335 du 20 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 interdisant au public l'accès des locaux situés en sous-sol de sa maison d'habitation ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 20 avril 1993, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. Joël FOURNEL tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 ordonnant la fermeture compter de cette date et jusqu' nouvel ordre "d'un établissement recevant du public exploité par M. FOURNEL au sous-sol de son habitation" ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-2 du code de la construction et de l'habitation : "Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements recevant du public." ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du même code : " ..., constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. - Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel." ; que l'article R.123-52 du même code dispose : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction au présent chapitre peut être ordonnée par le maire ... dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28 ..." ; Considérant que s'il est constant que M. FOURNEL a organisé le 14 juin 1991, moyennant un droit d'entrée de 20 F, un concert dans le sous-sol de sa maison d'habitation et que ce concert avait été annoncé préalablement par des tracts, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que d'autres manifestations de nature comparable se seraient déroulées dans les mêmes locaux ou dans l'habitation de M. FOURNEL ; qu'ainsi, lesdits locaux ne pouvaient être regardés, à la date de la décision contestée, comme un établissement recevant du public, pour l'application de la mesure de fermeture prévue par l'article R.123-52 précité ; que, dès lors, et même en se référant à ses pouvoirs généraux de police qu'il tenait des articles L.131 et L.131-2 du code des communes alors en vigueur et à la circonstance que des travaux d'extension et d'aménagement du sous-sol de la maison de M. FOURNEL avaient été effectués sans son autorisation, le maire de La Chapelle-sur-Erdre ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, ordonner la fermeture du sous-sol de ladite maison ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. FOURNEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. FOURNEL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de La Chapelle-sur-Erdre à verser à M. FOURNEL une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 avril 1993, ensemble l'arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 sont annulés.
Article 2 : La commune de La Chapelle-sur-Erdre versera à M. Joël FOURNEL une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël FOURNEL, à la commune de La Chapelle-sur-Erdre et au ministre de l'intérieur.
Considérant que, par le jugement attaqué du 20 avril 1993, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. Joël FOURNEL tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 ordonnant la fermeture compter de cette date et jusqu' nouvel ordre "d'un établissement recevant du public exploité par M. FOURNEL au sous-sol de son habitation" ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-2 du code de la construction et de l'habitation : "Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements recevant du public." ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du même code : " ..., constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. - Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel." ; que l'article R.123-52 du même code dispose : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction au présent chapitre peut être ordonnée par le maire ... dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28 ..." ; Considérant que s'il est constant que M. FOURNEL a organisé le 14 juin 1991, moyennant un droit d'entrée de 20 F, un concert dans le sous-sol de sa maison d'habitation et que ce concert avait été annoncé préalablement par des tracts, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que d'autres manifestations de nature comparable se seraient déroulées dans les mêmes locaux ou dans l'habitation de M. FOURNEL ; qu'ainsi, lesdits locaux ne pouvaient être regardés, à la date de la décision contestée, comme un établissement recevant du public, pour l'application de la mesure de fermeture prévue par l'article R.123-52 précité ; que, dès lors, et même en se référant à ses pouvoirs généraux de police qu'il tenait des articles L.131 et L.131-2 du code des communes alors en vigueur et à la circonstance que des travaux d'extension et d'aménagement du sous-sol de la maison de M. FOURNEL avaient été effectués sans son autorisation, le maire de La Chapelle-sur-Erdre ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, ordonner la fermeture du sous-sol de ladite maison ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. FOURNEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. FOURNEL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de La Chapelle-sur-Erdre à verser à M. FOURNEL une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 avril 1993, ensemble l'arrêté du maire de La Chapelle-sur-Erdre du 19 juin 1991 sont annulés.
Article 2 : La commune de La Chapelle-sur-Erdre versera à M. Joël FOURNEL une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël FOURNEL, à la commune de La Chapelle-sur-Erdre et au ministre de l'intérieur.