Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01833, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01833, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
- N° 96NT01833
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
30 décembre 1999
- Rapporteur
- Mme THOLLIEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 ao t 1996, présentée pour la commune d'Auray, représentée par son maire en exercice, par Me LAHALLE, avocat ; La commune d'Auray demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 933162 du 26 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la société de secours minière de l'ouest la somme de 72 896,22 F et à son assuré, M. X... la somme de 10 650 F, en réparation des conséquences de l'accident de bicyclette dont M. X... a été victime le 29 juin 1990 ; 2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif tant par la société de secours minière de l'ouest que par M. X... ; 3 ) de condamner la société Viafrance à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être laissées à sa charge ; 4 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me LAHALLE, avocat de la commune d'Auray, - les observations de Me Y..., substituant Me GOSSELIN, avocat de la société Viafrance, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 juin 1990, vers 12h15, alors qu'il circulait à bicyclette, rue du Reclus à Auray, M. X... a été victime d'une chute provoquée par la présence d'un ralentisseur, réalisé le matin même par la société Viafrance et qui, à la différence des deux autres ralentisseurs mis en place dans la même rue, n'avait pas encore été revêtu de peinture blanche par les services techniques de la commune ; que les attestations d'agents communaux, établies d'ailleurs plus de trois ans après les faits, selon lesquelles ce ralentisseur aurait fait l'objet d'une signalisation appropriée, sont contredites par les déclarations de plusieurs témoins de l'accident ; que, dans ces conditions, la commune d'Auray ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de l'ouvrage public ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que l accident ayant eu lieu en milieu de journée, le ralentisseur qui venait d'être réalisé était visible ; que l'accident est ainsi d , pour partie, à l'inattention de M. X... ; que dans ces conditions la commune d'Auray est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge les 3/4 des conséquences dommageables de cet accident ; qu'il sera fait un juste appréciation de la responsabilité de la commune d'Auray en mettant à sa charge la moitié seulement des conséquences dommageables dudit accident ; Sur l'évaluation du préjudice : En ce qui concerne le préjudice corporel de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de secours minière de l'ouest a exposé des frais médicaux et hospitaliers qui s'élèvent à 92 194,97 F ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le juge des référés que l'état de santé de M. X... a été consolidé le 29 décembre 1990 et qu'il a subi, du fait de l'accident litigieux, une incapacité temporaire totale de 90 jours ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la victime, lesquels incluent son préjudice d'agrément, en les fixant à la somme de 10 000 F dont la moitié répare les troubles physiologiques ; Considérant que les souffrances physiques endurées par M. X... ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il y a lieu de fixer le préjudice subi de ce chef à la somme de 8 000 F ; qu'ainsi, le préjudice corporel de M. X... s'élève à 110 194,97 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, l'indemnité due par la commune d'Auray au titre du préjudice corporel de l'intéressé doit être fixée à la somme de 55 097,48 F ; En ce qui concerne les droits de la société de secours minière de l'ouest :
Considérant que la créance de la société de secours minière de l'ouest s'élève à 92 194,97 F ; qu'en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ladite société est admise à poursuivre le remboursement de ses débours sur l'indemnité mise à la charge de la commune d'Auray, à l'exclusion de la part de cette indemnité allouée au titre des souffrances physiques et de la part de l'indemnité représentative des troubles dans les conditions d'existence qui ne couvre pas la réparation des seuls troubles physiologiques, soit une somme de 48 597,48 F ; que la créance de la société de secours minière de l'ouest ne peut être recouvrée qu'à hauteur de cette dernière somme ; En ce qui concerne les droits de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de la société de secours minière de l'ouest absorbent la totalité de la somme de 48 597,48 F sur laquelle peut s'exercer sa créance ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre, au titre de sa part personnelle, qu'à la somme de 6 500 F ; En ce qui concerne le préjudice matériel de M. X... : Considérant que M. X... a droit au remboursement du préjudice matériel résultant pour lui, à la suite de l'accident litigieux, des frais d'annulation d'un voyage à l'étranger ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de lui allouer, de ce chef, une somme de 600 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sommes de 72 896,22 F et de 10 650 F accordées respectivement à la société de secours minière de l'ouest et à M. X... doivent être ramenées à 48 597,48 F et à 7 100 F ; Sur les conclusions d'appel en garantie dirigées par la commune d'Auray contre la société Viafrance : Considérant que la commune d'Auray n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la signalisation des travaux de mise en place des ralentisseurs aurait incombé à la société Viafrance ; qu'en outre si elle invoque qu'à défaut de réception, la responsabilité de la signalisation des ouvrages en cause était à la charge de la société, il résulte de l'instruction que dès 11h45 la voie était ouverte à la circulation ; que la commune doit ainsi être regardée comme ayant pris possession des ouvrages qu'il lui appartenait de signaler ; que, dans ces conditions, ses conclusions d'appel en garantie doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Viafrance qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune d'Auray la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Auray à payer au titre de ces frais à la société Viafrance la somme de 5 000 F qu'elle demande ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Auray à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre desdits frais ;
Article 1er : Les sommes de dix mille six cent cinquante francs (10 650 F) et de soixante douze mille huit cent quatre vingt seize francs vingt deux centimes (72 896,22 F) que la commune d'Auray a été condamnée à verser tant à M. X... qu'à la société de secours minière de l'ouest par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 juin 1996 sont ramenées à sept mille cent francs (7 100 F) et à quarante huit mille cinq cent quatre vingt dix sept francs quarante huit centimes (48 597,48 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Auray ainsi que le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La commune d'Auray versera une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la société Viafrance au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auray, à M. X..., à la société Viafrance, à la société de secours minière de l'ouest et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 juin 1990, vers 12h15, alors qu'il circulait à bicyclette, rue du Reclus à Auray, M. X... a été victime d'une chute provoquée par la présence d'un ralentisseur, réalisé le matin même par la société Viafrance et qui, à la différence des deux autres ralentisseurs mis en place dans la même rue, n'avait pas encore été revêtu de peinture blanche par les services techniques de la commune ; que les attestations d'agents communaux, établies d'ailleurs plus de trois ans après les faits, selon lesquelles ce ralentisseur aurait fait l'objet d'une signalisation appropriée, sont contredites par les déclarations de plusieurs témoins de l'accident ; que, dans ces conditions, la commune d'Auray ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de l'ouvrage public ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que l accident ayant eu lieu en milieu de journée, le ralentisseur qui venait d'être réalisé était visible ; que l'accident est ainsi d , pour partie, à l'inattention de M. X... ; que dans ces conditions la commune d'Auray est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge les 3/4 des conséquences dommageables de cet accident ; qu'il sera fait un juste appréciation de la responsabilité de la commune d'Auray en mettant à sa charge la moitié seulement des conséquences dommageables dudit accident ; Sur l'évaluation du préjudice : En ce qui concerne le préjudice corporel de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de secours minière de l'ouest a exposé des frais médicaux et hospitaliers qui s'élèvent à 92 194,97 F ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le juge des référés que l'état de santé de M. X... a été consolidé le 29 décembre 1990 et qu'il a subi, du fait de l'accident litigieux, une incapacité temporaire totale de 90 jours ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la victime, lesquels incluent son préjudice d'agrément, en les fixant à la somme de 10 000 F dont la moitié répare les troubles physiologiques ; Considérant que les souffrances physiques endurées par M. X... ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il y a lieu de fixer le préjudice subi de ce chef à la somme de 8 000 F ; qu'ainsi, le préjudice corporel de M. X... s'élève à 110 194,97 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, l'indemnité due par la commune d'Auray au titre du préjudice corporel de l'intéressé doit être fixée à la somme de 55 097,48 F ; En ce qui concerne les droits de la société de secours minière de l'ouest :
Considérant que la créance de la société de secours minière de l'ouest s'élève à 92 194,97 F ; qu'en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ladite société est admise à poursuivre le remboursement de ses débours sur l'indemnité mise à la charge de la commune d'Auray, à l'exclusion de la part de cette indemnité allouée au titre des souffrances physiques et de la part de l'indemnité représentative des troubles dans les conditions d'existence qui ne couvre pas la réparation des seuls troubles physiologiques, soit une somme de 48 597,48 F ; que la créance de la société de secours minière de l'ouest ne peut être recouvrée qu'à hauteur de cette dernière somme ; En ce qui concerne les droits de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de la société de secours minière de l'ouest absorbent la totalité de la somme de 48 597,48 F sur laquelle peut s'exercer sa créance ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre, au titre de sa part personnelle, qu'à la somme de 6 500 F ; En ce qui concerne le préjudice matériel de M. X... : Considérant que M. X... a droit au remboursement du préjudice matériel résultant pour lui, à la suite de l'accident litigieux, des frais d'annulation d'un voyage à l'étranger ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de lui allouer, de ce chef, une somme de 600 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sommes de 72 896,22 F et de 10 650 F accordées respectivement à la société de secours minière de l'ouest et à M. X... doivent être ramenées à 48 597,48 F et à 7 100 F ; Sur les conclusions d'appel en garantie dirigées par la commune d'Auray contre la société Viafrance : Considérant que la commune d'Auray n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la signalisation des travaux de mise en place des ralentisseurs aurait incombé à la société Viafrance ; qu'en outre si elle invoque qu'à défaut de réception, la responsabilité de la signalisation des ouvrages en cause était à la charge de la société, il résulte de l'instruction que dès 11h45 la voie était ouverte à la circulation ; que la commune doit ainsi être regardée comme ayant pris possession des ouvrages qu'il lui appartenait de signaler ; que, dans ces conditions, ses conclusions d'appel en garantie doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Viafrance qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune d'Auray la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Auray à payer au titre de ces frais à la société Viafrance la somme de 5 000 F qu'elle demande ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Auray à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre desdits frais ;
Article 1er : Les sommes de dix mille six cent cinquante francs (10 650 F) et de soixante douze mille huit cent quatre vingt seize francs vingt deux centimes (72 896,22 F) que la commune d'Auray a été condamnée à verser tant à M. X... qu'à la société de secours minière de l'ouest par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 juin 1996 sont ramenées à sept mille cent francs (7 100 F) et à quarante huit mille cinq cent quatre vingt dix sept francs quarante huit centimes (48 597,48 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Auray ainsi que le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La commune d'Auray versera une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la société Viafrance au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auray, à M. X..., à la société Viafrance, à la société de secours minière de l'ouest et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.