Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1999, 98NT02629, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1999, 98NT02629, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
- N° 98NT02629
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
28 mai 1999
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1998, présentée pour la commune de Senonches (28250), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau de Chartres ; La commune de Senonches demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-522 en date du 3 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de M. Xavier-Charles Y..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par son maire sur la demande de M. Xavier-Charles Y... tendant à obtenir la communication des procès-verbaux de la commission de sécurité de l'arrondissement de Dreux, les délibérations du conseil municipal et l'ensemble des pièces du dossier relatif à la sécurité du cinéma L'Ambiance depuis 1986, d'autre part, enjoint au maire de communiquer ces documents administratifs dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Xavier-Charles Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif : Considérant, d'une part, que M. Xavier-Charles Y... figurait au nombre des conseillers municipaux, élus sur la liste "Senonches Avenir", qui ont, par lettre du 4 novembre 1997, saisi le maire de Senonches d'une demande tendant à obtenir la communication des procès-verbaux de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement de Dreux au sujet du cinéma L'Ambiance, de l'ensemble du dossier concernant la sécurité dans ce cinéma, et de toutes les délibérations du conseil municipal traitant de ce problème depuis 1986 ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que cette réclamation aurait porté en entête la mention d'une organisation dépourvue d'existence juridique, M. Y... a pu valablement saisir le Tribunal d'un recours contre le refus de communication qui a été opposé à lui-même et aux autres signataires de la réclamation par le maire de Senonches ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé n 88-465 du 28 avril 1988 : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. - En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978. - La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. - Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. - Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente" ; Considérant qu'en l'absence de réponse du maire à sa demande, M. Y... a saisi le 10 décembre 1997 la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à la communication des documents demandés le 15 janvier 1998 ; que l'autorité compétente ayant gardé le silence pendant deux mois à compter de la saisine de ladite commission, M. Y... pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret n 88-465 du 28 avril 1988, se prévaloir de la naissance d'une décision implicite de refus le 10 février 1998 ; que, dès lors, sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif, le 18 mars 1998, ne présentait pas un caractère prématuré ; Sur la légalité de la décision implicite du maire de Senonches refusant la communication des documents litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. - Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux ( ...) avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; Considérant, d'une part, que si les procès-verbaux de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement de Dreux concernant le cinéma L'Ambiance émanaient d'une administration de l'Etat, les documents dont s'agit revêtaient la forme d'avis établis pour le compte de la commune, qui, une fois achevés, lui avaient été transmis ; que, dans ces conditions, le maire de Senonches était compétent pour satisfaire une demande de communication relative à ces documents ; Considérant, d'autre part, que la demande tendant à la communication des délibérations du conseil municipal relatives à la sécurité du cinéma L'Ambiance depuis 1986 était suffisamment précise pour permettre aux services de la commune d'identifier rapidement les documents demandés ; que, par suite, le maire de Senonches n'était pas fondé à refuser à M. Y..., lequel avait au demeurant la qualité de conseiller municipal, la communication des délibérations dont s'agit ; Considérant, enfin, qu'eu égard à la circonstance que le cinéma L'Ambiance soit un établissement recevant du public soumis au contrôle du maire, la commune de Senonches devait communiquer au requérant l'ensemble du dossier en sa possession concernant la sécurité dudit cinéma depuis 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Senonches n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé sa décision implicite refusant de communiquer à M. Y... les procès-verbaux de la commission de sécurité, les délibérations du conseil municipal concernant le cinéma L'Ambiance détenu par la commune ainsi que l'ensemble du dossier détenu par la commune et concernant la sécurité dans cet établissement depuis 1986, d'autre part, lui a enjoint de communiquer lesdits documents ;
Article 1er : La requête de la commune de Senonches est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Senonches, à M. Xavier-Charles Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif : Considérant, d'une part, que M. Xavier-Charles Y... figurait au nombre des conseillers municipaux, élus sur la liste "Senonches Avenir", qui ont, par lettre du 4 novembre 1997, saisi le maire de Senonches d'une demande tendant à obtenir la communication des procès-verbaux de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement de Dreux au sujet du cinéma L'Ambiance, de l'ensemble du dossier concernant la sécurité dans ce cinéma, et de toutes les délibérations du conseil municipal traitant de ce problème depuis 1986 ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que cette réclamation aurait porté en entête la mention d'une organisation dépourvue d'existence juridique, M. Y... a pu valablement saisir le Tribunal d'un recours contre le refus de communication qui a été opposé à lui-même et aux autres signataires de la réclamation par le maire de Senonches ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé n 88-465 du 28 avril 1988 : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. - En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978. - La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. - Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. - Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente" ; Considérant qu'en l'absence de réponse du maire à sa demande, M. Y... a saisi le 10 décembre 1997 la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à la communication des documents demandés le 15 janvier 1998 ; que l'autorité compétente ayant gardé le silence pendant deux mois à compter de la saisine de ladite commission, M. Y... pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret n 88-465 du 28 avril 1988, se prévaloir de la naissance d'une décision implicite de refus le 10 février 1998 ; que, dès lors, sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif, le 18 mars 1998, ne présentait pas un caractère prématuré ; Sur la légalité de la décision implicite du maire de Senonches refusant la communication des documents litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. - Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux ( ...) avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; Considérant, d'une part, que si les procès-verbaux de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement de Dreux concernant le cinéma L'Ambiance émanaient d'une administration de l'Etat, les documents dont s'agit revêtaient la forme d'avis établis pour le compte de la commune, qui, une fois achevés, lui avaient été transmis ; que, dans ces conditions, le maire de Senonches était compétent pour satisfaire une demande de communication relative à ces documents ; Considérant, d'autre part, que la demande tendant à la communication des délibérations du conseil municipal relatives à la sécurité du cinéma L'Ambiance depuis 1986 était suffisamment précise pour permettre aux services de la commune d'identifier rapidement les documents demandés ; que, par suite, le maire de Senonches n'était pas fondé à refuser à M. Y..., lequel avait au demeurant la qualité de conseiller municipal, la communication des délibérations dont s'agit ; Considérant, enfin, qu'eu égard à la circonstance que le cinéma L'Ambiance soit un établissement recevant du public soumis au contrôle du maire, la commune de Senonches devait communiquer au requérant l'ensemble du dossier en sa possession concernant la sécurité dudit cinéma depuis 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Senonches n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé sa décision implicite refusant de communiquer à M. Y... les procès-verbaux de la commission de sécurité, les délibérations du conseil municipal concernant le cinéma L'Ambiance détenu par la commune ainsi que l'ensemble du dossier détenu par la commune et concernant la sécurité dans cet établissement depuis 1986, d'autre part, lui a enjoint de communiquer lesdits documents ;
Article 1er : La requête de la commune de Senonches est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Senonches, à M. Xavier-Charles Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.