Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NT00169, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête n 94NT00169, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1994 présentée pour la S.A.R.L TOURS LA NUIT dont le siège est ... (Indre-et-Loire) par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;

2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3 ) d'ordonner une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :

- le rapport de M. GRANGE, conseiller,

- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que par un premier jugement en date du 9 janvier 1992 devenu définitif le Tribunal administratif d'Orléans s'est prononcé, à la suite de réclamations du 15 juillet 1987, sur des demandes de la S.A.R.L TOURS LA NUIT tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 à l'issue de la vérification de sa comptabilité, et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; qu'à cette occasion, le tribunal a examiné la procédure d'imposition d'office utilisée, qu'il a estimée régulière, ainsi que le bien-fondé de l'imposition et accordé une réduction ; qu'à la suite de nouvelles réclamations du 11 juin 1990, la S.A.R.L TOURS LA NUIT a de nouveau saisi le Tribunal adminis- tratif d'Orléans de demandes tendant aux mêmes fins ; que par un deuxième jugement en date du 7 décembre 1993 dont il est fait appel, les premiers juges ont, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à raison des dégrèvements intervenus en cours d'instance consécutifs au réductions qu'ils avaient accordées par leur premier jugement, d'autre part, opposé aux moyens du requérant concernant la procédure d'imposition l'autorité de la chose jugée par ledit premier jugement, enfin rejeté les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition ;

Sur la régularité du jugement attaqué et de la procédure d'imposition :

Considérant que si la société requérante était recevable à déférer au tribunal administratif, par un nouveau recours, la décision par laquelle l'administration rejetait une nouvelle réclamation du même contribuable relative à la même imposition, le tribunal avait l'obligation, dans la mesure des moyens présentés en défense par le directeur des services fiscaux, de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son premier jugement ; qu'à supposer même que les moyens présentés au cours de cette seconde instance et relatifs à la procédure d'imposition fussent nouveaux, ces moyens relevaient de la même cause juridique que ceux écartés en premier lieu par le tribunal ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que celui-ci a opposé à ces moyens, sur la demande du directeur des services fiscaux, l'autorité de la chose jugée par son premier jugement en ce qui concerne la procédure d'imposition, nonobstant les dispositions de l'article L.199-C du livre des procédures fiscales ; que les mêmes moyens présentés en appel sont pour la même raison et en tout état de cause irrecevables ; qu'en revanche, ni le directeur des services fiscaux ni le ministre n'opposant l'autorité de la chose jugée par le premier jugement aux moyens concernant le bien-fondé de l'imposition, comme ils auraient été en droit de le faire, il y a lieu d'examiner ces moyens ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la S.A.R.L TOURS LA NUIT à partir des tarifs pratiqués dans l'établissement et des dosages d'alcool communiqués par le gérant, en tenant compte des boissons offertes et de celles qui étaient servies en contrepartie du billet d'entrée ; qu'une telle méthode, fondée sur des constatations effectuées dans l'entreprise et des indications données directement par l'exploitant, ne peut être qualifiée de sommaire ou radicalement viciée ;

Considérant que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, à raison de la procédure de rectification d'office utilisée, de l'exagération des bases d'imposition retenues en alléguant, sans fournir de justificatifs probants, l'existence de ventes de boissons composées, de consommations offertes aux clients ou au personnel ainsi que de pertes représentant des montants supérieurs au forfait de 6 % admis par le vérificateur, l'existence de soirées publicitaires dont elle ne précise pas l'incidence, ou une erreur dans les tarifs de champagne retenus ; que les moyens tirés de constatations effectuées au cours d'années postérieures aux années vérifiées sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la S.A.R.L TOURS LA NUIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la S.A.R.L TOURS LA NUIT est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L TOURS LA NUIT et au ministre de l'économie et des finances.
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