Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1994, 92NT00784, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée le 29 octobre 1992, sous le n° 92NT00784, présentée par la SARL REFOUR, dont le siège est au Bourg, Soligny-la-Trappe (Orne) ;

La société REFOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juillet 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 :

- le rapport de M. GRANGÉ, conseiller,

- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société REFOUR, qui exerce une activité de négoce et de transports de bois, a inclus dans les charges de l'exercice 1985 les frais, d'un montant de 25 834 F hors taxes, qu'elle a exposés pour le remplacement du moteur d'une grue qu'elle avait acquise en 1977 et entièrement amortie ; que le remplacement d'un élément essentiel de l'engin a nécessairement eu pour effet de prolonger de manière notable la durée probable de son utilisation, qu'il lui ait ou non apporté un supplément de valeur ; que le caractère habituel de la dépense n'est pas établi ; que les réponses du 17 janvier 1980 et 17 juin 1982 que la société invoque ne peuvent être regardées comme contenant une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société REFOUR n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la société REFOUR est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société REFOUR et au ministre du budget.
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