Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00204, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00204, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE
- N° 92NT00204
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
22 décembre 1993
- Rapporteur
- Melle BRIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 1992 sous le n° 92NT00204 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88.496 du 26 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. et Mme X... la décharge du montant de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis et l'impôt résultant de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession en 1982 de six terrains situés à La Vespière selon les modalités prévues aux articles 150 A du code général des impôts et d'après un montant net imposable de 88 742 F ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982, à raison d'une somme, droits et pénalités compris, de 84 730 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 35.I.3° du code général des impôts dans la rédaction postérieure à l'article 9 VIII de la loi n° 76.660 du 19 juillet 1976 : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ... Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits" ; qu'il résulte de ces dispositions que les profits de lotissement ne sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'à la condition que lors de la cession susmentionnée le contribuable ait eu la qualité de marchand de biens c'est-à-dire qu'il se soit livré, auparavant, à titre habituel à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits devant la Cour par le ministre appelant, qu'antérieurement à la cession en 1982 de six des vingt-sept lots d'un terrain acquis en 1967 à La Vespière (Calvados), M. X... a procédé en 1971 à l'acquisition d'un terrain à bâtir, sis à La Vespière, à laquelle a succédé l'année suivante la vente de dix pavillons en l'état futur d'achèvement situés sur ce terrain, entre 1969 et 1973 à l'achat et la vente de deux maisons d'habitation sises à Orbec-en-Auge (Calvados), en 1971 à l'acquisition d'un terrain à bâtir sis dans ladite commune et à sa revente en 1975 ; qu'en raison de leur nombre et de leur fréquence il est établi que lesdites opérations ont revêtu un caractère habituel, révélent une intention spéculative et démontrent que M. X... a eu une activité de marchand de biens, nonobstant la circonstance qu'un autre des terrains achetés par ce dernier n'a pas été revendu et que dans certain cas, la revente n'a eu lieu que quatre à six ans après l'acquisition ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 35.I.3° que l'administration a regardé les profits de lotissement réalisés par M. X... comme devant être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qu'elle a, faute pour l'intéressé d'avoir souscrit les déclarations annuelles de ses résultats, évalué d'office ces bénéfices conformément à l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en vertu de l'article L.193 du même livre, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que M. X... se borne à contester sa qualité de marchand de biens et ne critique pas le montant de l'imposition litigieuse mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a retenu que la plus-value réalisée par M. et Mme X... lors de cession en 1982 de six terrains d'un lotissement sis à La Vespière devait être imposée selon les modalités prévues aux articles 150 A et suivants du code général des impôts et a accordé aux contribuables la réduction de l'imposition en résultant au titre de l'année 1982 ;
Article 1er - Le jugement en date du 26 novembre 1991 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 - M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à raison de la somme, droits et pénalités, de QUATRE VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE Francs (84 730 F).
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. et Mme X....
Considérant qu'aux termes de l'article 35.I.3° du code général des impôts dans la rédaction postérieure à l'article 9 VIII de la loi n° 76.660 du 19 juillet 1976 : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ... Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits" ; qu'il résulte de ces dispositions que les profits de lotissement ne sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'à la condition que lors de la cession susmentionnée le contribuable ait eu la qualité de marchand de biens c'est-à-dire qu'il se soit livré, auparavant, à titre habituel à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits devant la Cour par le ministre appelant, qu'antérieurement à la cession en 1982 de six des vingt-sept lots d'un terrain acquis en 1967 à La Vespière (Calvados), M. X... a procédé en 1971 à l'acquisition d'un terrain à bâtir, sis à La Vespière, à laquelle a succédé l'année suivante la vente de dix pavillons en l'état futur d'achèvement situés sur ce terrain, entre 1969 et 1973 à l'achat et la vente de deux maisons d'habitation sises à Orbec-en-Auge (Calvados), en 1971 à l'acquisition d'un terrain à bâtir sis dans ladite commune et à sa revente en 1975 ; qu'en raison de leur nombre et de leur fréquence il est établi que lesdites opérations ont revêtu un caractère habituel, révélent une intention spéculative et démontrent que M. X... a eu une activité de marchand de biens, nonobstant la circonstance qu'un autre des terrains achetés par ce dernier n'a pas été revendu et que dans certain cas, la revente n'a eu lieu que quatre à six ans après l'acquisition ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 35.I.3° que l'administration a regardé les profits de lotissement réalisés par M. X... comme devant être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qu'elle a, faute pour l'intéressé d'avoir souscrit les déclarations annuelles de ses résultats, évalué d'office ces bénéfices conformément à l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en vertu de l'article L.193 du même livre, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que M. X... se borne à contester sa qualité de marchand de biens et ne critique pas le montant de l'imposition litigieuse mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a retenu que la plus-value réalisée par M. et Mme X... lors de cession en 1982 de six terrains d'un lotissement sis à La Vespière devait être imposée selon les modalités prévues aux articles 150 A et suivants du code général des impôts et a accordé aux contribuables la réduction de l'imposition en résultant au titre de l'année 1982 ;
Article 1er - Le jugement en date du 26 novembre 1991 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 - M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à raison de la somme, droits et pénalités, de QUATRE VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE Francs (84 730 F).
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. et Mme X....