Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT00326, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT00326, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes -
- N° 89NT00326
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
31 décembre 1990
- Rapporteur
- BRIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la S.C.I. GUILLAUME DE NORMANDIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1988 sous le n° 97361 ; VU la requête susmentionnée présentée par la société civile immobilière GUILLAUME DE NORMANDIE, ayant son siège social ..., représentée par M. Patrick Delpeyroux, conseil fiscal, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00326 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84851-84985 du 9 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 6 janvier 1983, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) et de condamner l'administration à tous les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité des réclamations : Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation" ; Considérant que, si les réclamations relatives à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été introduites pour la société civile GUILLAUME DE NORMANDIE par M. Robert X..., personne non habilitée pour représenter cette société dont le fils, M. Thierry X..., était le gérant, il résulte des pièces du dossier que les avis afférents à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 et 1980 ont été établis par l'administration à : "S.C.I. GUILLAUME DE NORMANDIE, par M. Robert X..." et que l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 a été notifié à : "M. Robert X..., représentant le gérant de la S.C.I. GUILLAUME DE NORMANDIE" ; que, dans ces conditions, M. Robert X... doit être regardé comme ayant été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions litigieuses au sens de l'article R.197-4 précité et, par suite, conformément à cet article, habilité à signer les réclamations en cause ; Sur le principe des impositions : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les ... 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; qu'en vertu de l'article 257 du même code, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : "6° Les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ..." ; qu'enfin, l'article 206 dudit code soumet à l'impôt sur les sociétés : "les sociétés civiles ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés les opérations immobilières effectuées par les sociétés civiles immobilières lorsque, notamment, lesdites opérations présentent un caractère habituel et qu'elles procèdent d'une intention spéculative ;
Considérant que la société GUILLAUME DE NORMANDIE a été constituée le 21 avril 1972 sous le régime des sociétés civiles particulières et a acquis cette même année un immeuble situé ... à Trouville-sur-Mer (Calvados) ; que la cession, en plusieurs lots, de cet immeuble est intervenue à partir de 1978 pour s'achever en 1980 ; que l'administration a estimé que cette opération présentait un caractère habituel et procédait d'une intention spéculative ; que, cependant, il résulte de l'instruction que six années se sont écoulées entre l'acquisition et la vente de l'immeuble ; que durant cette période, la maison et ses dépendances sont restées la propriété des associés et ont été utilisées par eux comme résidence secondaire ; que la réalisation des travaux en vue de la vente, laquelle a été confiée à un marchand de biens, a commencé en 1978 ; qu'en outre, la société requérante justifie, notamment par le relevé de compte du notaire chargé de cette vente, qu'une partie du produit de celle-ci a été versée à M. Robert X..., père de deux des associés de la société civile immobilière, afin d'apurer les dettes du passif de l'entreprise de miroiterie qu'il dirigeait et qui était en liquidation de biens ; qu'il résulte de ces circonstances que la cession en cause ne constitue pas le dénouement d'une opération d'achat effectuée en vue de la revente mais doit être regardée comme un acte de gestion d'un patrimoine familial ; que, par suite, les profits dégagés par les opérations litigieuses ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ni de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des articles précités 206 et 257-6° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile GUILLAUME DE NORMANDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 9 février 1988 est annulé.
Article 2 - Il est accordé à la société civile GUILLAUME DE NORMANDIE la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société civile GUILLAUME DE NORMANDIE et au ministre délégué au budget.
Sur la régularité des réclamations : Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation" ; Considérant que, si les réclamations relatives à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été introduites pour la société civile GUILLAUME DE NORMANDIE par M. Robert X..., personne non habilitée pour représenter cette société dont le fils, M. Thierry X..., était le gérant, il résulte des pièces du dossier que les avis afférents à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 et 1980 ont été établis par l'administration à : "S.C.I. GUILLAUME DE NORMANDIE, par M. Robert X..." et que l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 a été notifié à : "M. Robert X..., représentant le gérant de la S.C.I. GUILLAUME DE NORMANDIE" ; que, dans ces conditions, M. Robert X... doit être regardé comme ayant été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions litigieuses au sens de l'article R.197-4 précité et, par suite, conformément à cet article, habilité à signer les réclamations en cause ; Sur le principe des impositions : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les ... 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; qu'en vertu de l'article 257 du même code, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : "6° Les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ..." ; qu'enfin, l'article 206 dudit code soumet à l'impôt sur les sociétés : "les sociétés civiles ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés les opérations immobilières effectuées par les sociétés civiles immobilières lorsque, notamment, lesdites opérations présentent un caractère habituel et qu'elles procèdent d'une intention spéculative ;
Considérant que la société GUILLAUME DE NORMANDIE a été constituée le 21 avril 1972 sous le régime des sociétés civiles particulières et a acquis cette même année un immeuble situé ... à Trouville-sur-Mer (Calvados) ; que la cession, en plusieurs lots, de cet immeuble est intervenue à partir de 1978 pour s'achever en 1980 ; que l'administration a estimé que cette opération présentait un caractère habituel et procédait d'une intention spéculative ; que, cependant, il résulte de l'instruction que six années se sont écoulées entre l'acquisition et la vente de l'immeuble ; que durant cette période, la maison et ses dépendances sont restées la propriété des associés et ont été utilisées par eux comme résidence secondaire ; que la réalisation des travaux en vue de la vente, laquelle a été confiée à un marchand de biens, a commencé en 1978 ; qu'en outre, la société requérante justifie, notamment par le relevé de compte du notaire chargé de cette vente, qu'une partie du produit de celle-ci a été versée à M. Robert X..., père de deux des associés de la société civile immobilière, afin d'apurer les dettes du passif de l'entreprise de miroiterie qu'il dirigeait et qui était en liquidation de biens ; qu'il résulte de ces circonstances que la cession en cause ne constitue pas le dénouement d'une opération d'achat effectuée en vue de la revente mais doit être regardée comme un acte de gestion d'un patrimoine familial ; que, par suite, les profits dégagés par les opérations litigieuses ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ni de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des articles précités 206 et 257-6° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile GUILLAUME DE NORMANDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 9 février 1988 est annulé.
Article 2 - Il est accordé à la société civile GUILLAUME DE NORMANDIE la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société civile GUILLAUME DE NORMANDIE et au ministre délégué au budget.