Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 décembre 1991, 89NT01427, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 décembre 1991, 89NT01427, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
- N° 89NT01427
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
jeudi
12 décembre 1991
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 1989 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la succession de M. Francis X..., la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie, en droits et pénalités, au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune de Saint-Père-en-Retz ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la succession de M. Francis X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société anonyme "Laiterie Saint-Père" a fait l'objet en 1982, l'administration a réintégré dans ses résultats, les sommes correspondant aux divers avantages, non facturés, consentis par ladite société, dont M. Francis X... fut jusqu'à son décès en 1978 le président directeur général, à l'exploitation agricole dont ce dernier était propriétaire ; qu'en conséquence, le service a estimé que ces sommes constituaient des revenus distribués à l'intéressé, de janvier à juillet 1978 et a notifié à ses héritiers les redressements d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration, dans les revenus imposables de l'intéressé au titre de 1978, des revenus de capitaux mobiliers ainsi déterminés ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande l'annulation du jugement en date du 29 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Pierre X... agissant pour le compte de la succession de M. Francis X..., a prononcé la décharge de cette imposition ; Considérant que la circonstance que les divers avantages fournis par la société "Laiterie Saint-Père" l'aient été, en l'espèce, à l'exploitation agricole de M. Francis X..., ne saurait avoir pour effet de conférer aux sommes correspondant à ces avantages le caractère de revenus agricoles, dès lors qu'ils doivent être considérés, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, comme des revenus distribués entre les mains de l'intéressé en sa qualité d'associé de la société anonyme, sans que les activités exercées par ailleurs par le contribuable puissent modifier la nature de ces revenus, lesquels ont, dès lors, été à bon droit, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge des impositions au motif que les avantages en cause constituaient des recettes à caractère agricole ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que la société "Laiterie Saint-Père" a fourni, sans les facturer, de nombreux services et produits à l'exploitation agricole appartenant jusqu'en juillet 1978 à M. Francis X..., ses héritiers soutiennent que ces libéralités trouvaient leur contrepartie dans les services qui étaient rendus à ladite société par l'exploitation agricole ;
Considérant, toutefois, que s'il est fait valoir que l'exploitation agricole en cause constituait pour la société un champ d'expérimentation portant sur des "méthodes de prophylaxie", des méthodes d'ensilage et sur l'utilisation d'aliments pour bétail, il n'est apporté aucune justification des résultats de ces expériences ni même de leur existence ; qu'il n'est pas davantage établi que les liens existant entre la société et l'exploitation agricole, aient une influence sur l'image de marque de la laiterie auprès des producteurs de lait, à supposer même que ceux-ci aient connaissance de ces liens ; qu'enfin, les rapports produits à l'instance et rédigés à la demande de la société "Laiterie Saint-Père" par un ingénieur agronome postérieurement à l'année d'imposition en cause n'établissent pas par eux-mêmes que, pendant cette période, la laiterie ait eu systématiquement recours à l'exploitation agricole pour assurer son approvisionnement en eau et y épandre ses eaux usées ; que, dans ces conditions, les avantages consentis par la société "Laiterie Saint-Père" ne peuvent être regardés comme l'ayant été dans son intérêt ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses résultats les sommes correspondant au montant de ces avantages et a estimé qu'elles constituaient des revenus distribués à M. Francis X... jusqu'en juillet 1978 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la succession de M. Francis X... la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu de 1978 ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 mars 1989 est annulé.
Article 2 - Le complément d'impôt sur le revenu auquel la succession de M. Francis X... a été assujettie au titre de l'année 1978 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... pour la succession de M. Francis X... et au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET.
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société anonyme "Laiterie Saint-Père" a fait l'objet en 1982, l'administration a réintégré dans ses résultats, les sommes correspondant aux divers avantages, non facturés, consentis par ladite société, dont M. Francis X... fut jusqu'à son décès en 1978 le président directeur général, à l'exploitation agricole dont ce dernier était propriétaire ; qu'en conséquence, le service a estimé que ces sommes constituaient des revenus distribués à l'intéressé, de janvier à juillet 1978 et a notifié à ses héritiers les redressements d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration, dans les revenus imposables de l'intéressé au titre de 1978, des revenus de capitaux mobiliers ainsi déterminés ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande l'annulation du jugement en date du 29 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Pierre X... agissant pour le compte de la succession de M. Francis X..., a prononcé la décharge de cette imposition ; Considérant que la circonstance que les divers avantages fournis par la société "Laiterie Saint-Père" l'aient été, en l'espèce, à l'exploitation agricole de M. Francis X..., ne saurait avoir pour effet de conférer aux sommes correspondant à ces avantages le caractère de revenus agricoles, dès lors qu'ils doivent être considérés, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, comme des revenus distribués entre les mains de l'intéressé en sa qualité d'associé de la société anonyme, sans que les activités exercées par ailleurs par le contribuable puissent modifier la nature de ces revenus, lesquels ont, dès lors, été à bon droit, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge des impositions au motif que les avantages en cause constituaient des recettes à caractère agricole ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que la société "Laiterie Saint-Père" a fourni, sans les facturer, de nombreux services et produits à l'exploitation agricole appartenant jusqu'en juillet 1978 à M. Francis X..., ses héritiers soutiennent que ces libéralités trouvaient leur contrepartie dans les services qui étaient rendus à ladite société par l'exploitation agricole ;
Considérant, toutefois, que s'il est fait valoir que l'exploitation agricole en cause constituait pour la société un champ d'expérimentation portant sur des "méthodes de prophylaxie", des méthodes d'ensilage et sur l'utilisation d'aliments pour bétail, il n'est apporté aucune justification des résultats de ces expériences ni même de leur existence ; qu'il n'est pas davantage établi que les liens existant entre la société et l'exploitation agricole, aient une influence sur l'image de marque de la laiterie auprès des producteurs de lait, à supposer même que ceux-ci aient connaissance de ces liens ; qu'enfin, les rapports produits à l'instance et rédigés à la demande de la société "Laiterie Saint-Père" par un ingénieur agronome postérieurement à l'année d'imposition en cause n'établissent pas par eux-mêmes que, pendant cette période, la laiterie ait eu systématiquement recours à l'exploitation agricole pour assurer son approvisionnement en eau et y épandre ses eaux usées ; que, dans ces conditions, les avantages consentis par la société "Laiterie Saint-Père" ne peuvent être regardés comme l'ayant été dans son intérêt ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses résultats les sommes correspondant au montant de ces avantages et a estimé qu'elles constituaient des revenus distribués à M. Francis X... jusqu'en juillet 1978 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la succession de M. Francis X... la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu de 1978 ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 mars 1989 est annulé.
Article 2 - Le complément d'impôt sur le revenu auquel la succession de M. Francis X... a été assujettie au titre de l'année 1978 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... pour la succession de M. Francis X... et au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET.