Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 20 juin 2006, 03BX02267, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 20 juin 2006, 03BX02267, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
- N° 03BX02267
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
20 juin 2006
- Président
- M. LEPLAT
- Rapporteur
- M. Jean-Michel BAYLE
- Avocat(s)
- CABINET D'AVOCATS ANZIANI LAMBERT LE BRUCHEC MARVIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, sous le n° 03BX02267, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 20 novembre 2003 et le 8 août 2005, présentés pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Ciliento ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cenon du 22 mai 2002 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois et à la condamnation de cette collectivité à lui payer les sommes de 11 695, 98 euros, 20 000 euros, 23 000 euros et 40 000 euros en réparation, respectivement, de la perte de rémunération pendant la période d'exclusion, de la perte de droits en matière de retraite, du préjudice moral et de celui né de l'atteinte à l'honneur, qu'il estime avoir subis du fait de cette sanction ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Cenon en date du 22 mai 2002 ;
3° de condamner la commune de Cenon à lui payer les sommes précitées en réparation des divers préjudices subis ;
4° de condamner la commune de Cenon à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 04BX00958, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 3 juin 2004 et le 8 août 2005, présentés pour M. Brahim X, demeurant ..., par Me Ciliento ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Cenon des 1er août et 20 septembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3° de condamner la commune de Cenon à lui payer les sommes qui lui sont dues au titre de l'allocation pour perte d'emploi ;
4° de condamner la commune de Cenon à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,
- les observations de Me Anziani du cabinet d'avocats Anziani Lambert Le bruchec Marvie pour la commune de Cenon
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 03BX02267 et n° 04BX00958 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. X interjette appel, d'une part, du jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cenon du 22 mai 2002 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois et à la condamnation de cette collectivité à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de cette sanction, d'autre part, du jugement du 3 février 2004 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Cenon des 1er août et 20 septembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi du fait de l'exclusion temporaire de fonction litigieuse ;
Sur la sanction :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale (
) Ce délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension » ; que, si M. X fait valoir que, faute d'indiquer la date de saisine du conseil de discipline, la commune de Cenon n'établit pas que ce conseil a donné son avis sur la sanction que le maire envisageait de prendre à son égard, dans le délai prévu par les dispositions précitées, le délai imparti au conseil de discipline par ces dispositions pour donner un avis sur une sanction disciplinaire n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Troisième groupe :
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale
» ; qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. X a été titularisé dans son emploi à la commune de Cenon le 1er juillet 1999 ; que, par suite, le maire de cette collectivité était compétent pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'exclusion temporaire de fonction pendant une durée de six mois est au nombre des sanctions que, en sa qualité d'agent titulaire, M. X pouvait se voir infliger ;
Considérant que, d'une part, il n'est pas contesté que M. X a délivré, le 8 mars 2001, à une salariée d'une association, en litige avec cet employeur, une attestation d'activité comportant des dates erronées et alors qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'établir un tel document, ce qu'il ne pouvait ignorer ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors d'un stage organisé en vue du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, pendant la période du 22 au 29 décembre 2001, M. X, qui était chargé de la formation générale, a exercé des pressions psychologiques, de manière insidieuse, sur plusieurs jeunes filles stagiaires, dont des mineures, en vue de les convaincre d'avoir avec lui des relations intimes ; que, si le requérant conteste avoir reconnu les faits devant d'autres formateurs, la réalité de son attitude est établie par les témoignages directs de deux stagiaires ; que la sanction de l'exclusion temporaire de six mois infligée, pour l'ensemble de ces faits, à M. X, à qui il avait déjà été reproché un comportement similaire à l'égard de stagiaires en juillet 2001, n'est pas manifestement disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 juin 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction en cause et à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis ;
Sur l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « (...) Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement (
) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du même code, l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à certaines conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 351-12 : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1º les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article » ;
Considérant que, si la sanction d'exclusion temporaire prononcée à l'encontre d'un agent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, entraîne pour celui-ci la privation de la rémunération attachée à son emploi, elle n'a pas pour effet de le priver, au sens des dispositions précitées du code du travail, de cet emploi, qu'il a le droit de réintégrer au terme de la période d'exclusion ; que l'agent exclu temporairement ne peut donc prétendre, pendant la période où court cette sanction, à un revenu de remplacement ; que, par suite, les décisions contestées du maire de Cenon, refusant à M. X l'allocation pour perte d'emploi, ne sont pas entachées d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 février 2004, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus du maire de lui accorder le bénéfice de ladite allocation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cenon, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Cenon une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cenon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°03BX02267,04BX00958