Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 juillet 2002, 98BX02058, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 juillet 2002, 98BX02058, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3E CHAMBRE
- N° 98BX02058
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
02 juillet 2002
- Rapporteur
- Mme Leymonerie
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1998, présentée pour la VILLE d'ALBI, représentée par son maire en exercice, sise à l'Hôtel de Ville 81000 Albi, par la SCP Dupuy, Serres Perrin, Dupuy Lingeri, Bonnecarrère, Servières, avocats ; La VILLE d'ALBI demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé : 1°) la décision du 4 juin 1996 par laquelle M. X... a été sanctionné par une exclusion de trois jours ; 2°) la décision du 26 juin 1996 affectant M. X..., en qualité de technicien supérieur, au service du chenil municipal ; 3°) la décision du 9 août 1996 par laquelle le maire d'Albi a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre des deux décisions précitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., technicien territorial à la VILLE d'ALBI affecté au service des sports, a, par une décision en date du 4 juin 1996, été exclu de ses fonctions durant trois jours ; que, le 26 juin 1996, il a été affecté en la même qualité au service du chenil municipal ; que, sur recours gracieux de M. X..., le maire de la VILLE d'ALBI a, le 9 août 1996, confirmé ces deux décisions ; que le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. X... d'une demande portant sur les décisions précitées, les a, par un jugement en date du 9 juillet 1998, annulées ; que la VILLE d'ALBI fait appel dudit jugement ; Sur la légalité de la décision d'exclusion temporaire : Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours ... L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel ..." ; Considérant que, pour annuler la décision d'exclusion temporaire du 4 juin 1996, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que celle-ci reposait sur deux motifs et que la réalité du motif principal qui renvoyait à la circonstance que M. X... aurait eu une activité lucrative occulte, n'était pas établie ; qu'il ressort, cependant, des termes mêmes de ladite décision qu'elle a été prise exclusivement en raison de l'emprunt par l'intéressé sans autorisation de matériel et de produits appartenant aux services municipaux pour une utilisation à des fins personnelles pendant ses congés, un tel agissement étant de nature à porter préjudice à l'image des agents communaux ; qu'il est constant que M. X..., alors qu'il était en congé, a emprunté sans autorisation un rouleau et du gazon appartenant au service des espaces verts de la ville et que ce matériel et ce produit ont été utilisés pour des travaux de plantation chez un tiers chez lequel le rouleau a été retrouvé par le responsable dudit service ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision litigieuse reposait principalement sur un motif dont la réalité n'était pas établie ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... et tiré de ce que son comportement ne serait pas constitutif d'une faute personnelle dès lors que "l'emprunt de petit matériel" par les agents communaux serait d'un "usage qui était de pratique courante" à la mairie d'Albi ; qu'à la supposer même établie, une telle pratique ne saurait en aucune façon justifier l'utilisation par un agent communal à des fins personnelles et sans autorisation de matériel ou de produits appartenant aux services municipaux ; qu'ainsi, les faits reprochés à l'intéressé constituaient une faute passible d'une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE d'ALBI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision d'exclusion temporaire de M. X... ainsi que le rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; Sur la légalité de la mutation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X... du service des sports à celui du chenil municipal, décidée par le maire le 26 juin 1996, est intervenue dans le cadre des suites à donner au comportement de l'intéressé et parce que celui-ci avait refusé une proposition de mutation dans une autre unité du service des sports destinée à se substituer à la sanction disciplinaire alors envisagée à son encontre ; qu'ainsi, à supposer même que les nouvelles fonctions de M. X..., qui n'étaient d'ailleurs exercées auparavant par aucun agent communal, correspondent à celles auxquelles sa qualification de technicien territorial donne vocation, cette décision ne constitue pas une simple mesure d'organisation du service mais doit être regardée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, comme visant à sanctionner l'intéressé à raison des faits pour lesquels il a déjà fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ; Considérant que, dès lors, la VILLE d'ALBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de mutation de M. X... ainsi que le rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE d'ALBI, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la VILLE d'ALBI à verser à M. X..., une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du maire de la VILLE d'ALBI du 4 juin 1996 infligeant une exclusion temporaire de trois jours à M. X... et celle confirmative du 9 août 1996 en tant qu'elle concerne la sanction précitée.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1996 lui infligeant une exclusion temporaire de trois jours et de celle confirmative du 9 août 1996 en tant qu'elle concerne cette sanction, et ses conclusions tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la VILLE d'ALBI est rejeté.
Considérant que M. X..., technicien territorial à la VILLE d'ALBI affecté au service des sports, a, par une décision en date du 4 juin 1996, été exclu de ses fonctions durant trois jours ; que, le 26 juin 1996, il a été affecté en la même qualité au service du chenil municipal ; que, sur recours gracieux de M. X..., le maire de la VILLE d'ALBI a, le 9 août 1996, confirmé ces deux décisions ; que le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. X... d'une demande portant sur les décisions précitées, les a, par un jugement en date du 9 juillet 1998, annulées ; que la VILLE d'ALBI fait appel dudit jugement ; Sur la légalité de la décision d'exclusion temporaire : Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours ... L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel ..." ; Considérant que, pour annuler la décision d'exclusion temporaire du 4 juin 1996, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que celle-ci reposait sur deux motifs et que la réalité du motif principal qui renvoyait à la circonstance que M. X... aurait eu une activité lucrative occulte, n'était pas établie ; qu'il ressort, cependant, des termes mêmes de ladite décision qu'elle a été prise exclusivement en raison de l'emprunt par l'intéressé sans autorisation de matériel et de produits appartenant aux services municipaux pour une utilisation à des fins personnelles pendant ses congés, un tel agissement étant de nature à porter préjudice à l'image des agents communaux ; qu'il est constant que M. X..., alors qu'il était en congé, a emprunté sans autorisation un rouleau et du gazon appartenant au service des espaces verts de la ville et que ce matériel et ce produit ont été utilisés pour des travaux de plantation chez un tiers chez lequel le rouleau a été retrouvé par le responsable dudit service ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision litigieuse reposait principalement sur un motif dont la réalité n'était pas établie ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... et tiré de ce que son comportement ne serait pas constitutif d'une faute personnelle dès lors que "l'emprunt de petit matériel" par les agents communaux serait d'un "usage qui était de pratique courante" à la mairie d'Albi ; qu'à la supposer même établie, une telle pratique ne saurait en aucune façon justifier l'utilisation par un agent communal à des fins personnelles et sans autorisation de matériel ou de produits appartenant aux services municipaux ; qu'ainsi, les faits reprochés à l'intéressé constituaient une faute passible d'une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE d'ALBI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision d'exclusion temporaire de M. X... ainsi que le rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; Sur la légalité de la mutation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X... du service des sports à celui du chenil municipal, décidée par le maire le 26 juin 1996, est intervenue dans le cadre des suites à donner au comportement de l'intéressé et parce que celui-ci avait refusé une proposition de mutation dans une autre unité du service des sports destinée à se substituer à la sanction disciplinaire alors envisagée à son encontre ; qu'ainsi, à supposer même que les nouvelles fonctions de M. X..., qui n'étaient d'ailleurs exercées auparavant par aucun agent communal, correspondent à celles auxquelles sa qualification de technicien territorial donne vocation, cette décision ne constitue pas une simple mesure d'organisation du service mais doit être regardée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, comme visant à sanctionner l'intéressé à raison des faits pour lesquels il a déjà fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ; Considérant que, dès lors, la VILLE d'ALBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de mutation de M. X... ainsi que le rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE d'ALBI, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la VILLE d'ALBI à verser à M. X..., une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du maire de la VILLE d'ALBI du 4 juin 1996 infligeant une exclusion temporaire de trois jours à M. X... et celle confirmative du 9 août 1996 en tant qu'elle concerne la sanction précitée.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1996 lui infligeant une exclusion temporaire de trois jours et de celle confirmative du 9 août 1996 en tant qu'elle concerne cette sanction, et ses conclusions tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la VILLE d'ALBI est rejeté.