Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 19 février 2004, 02BX01896, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 19 février 2004, 02BX01896, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
- N° 02BX01896
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
19 février 2004
- Président
- Mme ERSTEIN
- Rapporteur
- M. VIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au greffe de la cour sous le n° 02BX01896, présentée par le CERCLE MIXTE DU PREMIER REGIMENT D'INFANTERIE DE MARINE DE BAYONNE, ayant son siège à la Citadelle Général Bergé à Bayonne (64000), représenté par le directeur administratif et financier du Régiment ;
Le CERCLE MIXTE DU PREMIER REGIMENT D'INFANTERIE DE MARINE DE BAYONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-03-031 C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I - La taxe d'habitation est due : ... 3°) pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1° ; que l'article 1408-II-1° du même code précise que : Sont exonérés : 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ... ;
Considérant que le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées précise que les cercles de l'armée, personnes morales de droit public qui procurent aux militaires des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs, ont pour objet de créer et organiser les activités sociales et culturelles au profit de leurs membres et des familles, de manière à accroître le bien-être des militaires du rang et de faciliter l'accomplissement du service des cadres ; que les missions ainsi définies, si elles peuvent ponctuellement se traduire par l'offre de prestations à caractère d'aide sociale telles que la constitution de fonds de secours, excèdent cependant un tel domaine ; qu'elles ne concernent, en outre, que les seuls membres de droit et adhérents autorisés par le ministre de la défense ; que, dans ces conditions, le CERCLE MIXTE DU PREMIER REGIMENT D'INFANTERIE DE MARINE DE BAYONNE ne peut être regardé comme un établissement public d'assistance au sens de l'article 1408-II-1° précité du code général des impôts ; que c'est à bon droit qu'il a été assujetti, sur le fondement de l'article 1407-I-3° du code général des impôts, à la taxe d'habitation pour les locaux meublés sans caractère industriel et commercial dont il disposait pour son activité pendant les années d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CERCLE MIXTE DU PREMIER REGIMENT D'INFANTERIE DE MARINE DE BAYONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Pau, a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du CERCLE MIXTE DU PREMIER REGIMENT D'INFANTERIE DE MARINE DE BAYONNE est rejetée.
02BX01896 - 2 -