Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 18 janvier 2000, 96BX01745, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 18 janvier 2000, 96BX01745, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3E CHAMBRE
- N° 96BX01745
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
18 janvier 2000
- Rapporteur
- P. LARROUMEC
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1996 et 7 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentés par M. Jean-Henri X..., demeurant ... Gan (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, d'une part d'annulation de la décision en date du 17 juillet 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie a prononcé son licenciement et, d'autre part de condamnation dudit centre hospitalier à 300000 F de dommages et intérêts ; 2?) d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie à lui verser 300000 F de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n? 86.33 du 6 janvier 1986 ; Vu le décret n? 91.155 du 6 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 : - le rapport de P. LARROUMEC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été recruté par le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie à compter du 7 novembre 1991, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'adjoint technique ; que par une décision en date du 1er juillet 1995 le directeur dudit centre hospitalier a mis fin à ce contrat, à compter du 30 septembre 1995, pour insuffisance professionnelle ; Sur la décision de licenciement : Considérant qu'il résulte de la décision de licenciement attaquée que le licenciement de ce dernier a été prononcé en raison des difficultés qu'il connaissait en matière d'organisation et de gestion du service des ateliers dont il avait la responsabilité ; que ces imputations ne se trouvent confirmées que par un rapport d'évaluation établi le 25 mai 1995, quelques semaines avant la décision de licenciement ; qu'il ressort des notations annuelles que M. X... faisait l'objet d'appréciations satisfaisantes relatives à sa manière de servir, sa disponibilité et son adaptation progressive à l'emploi étant soulignées ; que la dernière notation dont il a fait l'objet, en 1994, ne mentionne aucune difficulté importante de nature à mettre en cause son efficacité dans les tâches d'encadrement essentielles dans l'emploi occupé ; que d'ailleurs aucun avertissement relatif à l'exercice de ses fonctions ne lui a été personnellement adressé durant les quatre années ; qu'ainsi l'insuffisance professionnelle de M. X... n'est pas établie et la décision du directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie prononçant son licenciement est entachée d'une erreur d'appréciation ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la demande indemnitaire : Considérant que M. X... n'a pas fait de demande indemnitaire préalable relative aux conséquences dommageables de son licenciement illégal auprès du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie ; que ce dernier ayant opposé à titre principal cette fin de non recevoir, les conclusions indemnitaires de M. X... présentées devant le tribunal administratif ne pouvaient pas être accueillies ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 300000 F en réparation des préjudices subis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie en date du 17 juillet 1995, et cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant que M. X... a été recruté par le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie à compter du 7 novembre 1991, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'adjoint technique ; que par une décision en date du 1er juillet 1995 le directeur dudit centre hospitalier a mis fin à ce contrat, à compter du 30 septembre 1995, pour insuffisance professionnelle ; Sur la décision de licenciement : Considérant qu'il résulte de la décision de licenciement attaquée que le licenciement de ce dernier a été prononcé en raison des difficultés qu'il connaissait en matière d'organisation et de gestion du service des ateliers dont il avait la responsabilité ; que ces imputations ne se trouvent confirmées que par un rapport d'évaluation établi le 25 mai 1995, quelques semaines avant la décision de licenciement ; qu'il ressort des notations annuelles que M. X... faisait l'objet d'appréciations satisfaisantes relatives à sa manière de servir, sa disponibilité et son adaptation progressive à l'emploi étant soulignées ; que la dernière notation dont il a fait l'objet, en 1994, ne mentionne aucune difficulté importante de nature à mettre en cause son efficacité dans les tâches d'encadrement essentielles dans l'emploi occupé ; que d'ailleurs aucun avertissement relatif à l'exercice de ses fonctions ne lui a été personnellement adressé durant les quatre années ; qu'ainsi l'insuffisance professionnelle de M. X... n'est pas établie et la décision du directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie prononçant son licenciement est entachée d'une erreur d'appréciation ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la demande indemnitaire : Considérant que M. X... n'a pas fait de demande indemnitaire préalable relative aux conséquences dommageables de son licenciement illégal auprès du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie ; que ce dernier ayant opposé à titre principal cette fin de non recevoir, les conclusions indemnitaires de M. X... présentées devant le tribunal administratif ne pouvaient pas être accueillies ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 300000 F en réparation des préjudices subis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie en date du 17 juillet 1995, et cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.