Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 juin 1997, 95BX00199, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 juin 1997, 95BX00199, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3E CHAMBRE
- N° 95BX00199
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
03 juin 1997
- Rapporteur
- M. LABORDE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée par M. Philippe X..., demeurant 42, allées Paul Y... à Béziers (Hérault) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911734 en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 : - le rapport de M. LABORDE, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur les revenus fonciers : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 et 1982 M. X... n'a perçu le montant des fermages que lui devait son fils à raison de la location de terres agricoles que pour un montant de 7.777 F en 1982 ; que le service a réintégré dans le montant de ses revenus fonciers des deux années les fermages estimés respectivement à 49.200 F et 54.000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ; Considérant que M. X... ayant contesté dans les conditions prévues aux articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales les redressements de ses revenus de l'année 1981 qui lui ont été notifiés le 20 décembre 1985, il appartient à l'administration d'établir que le non encaissement des loyers dont le bailleur a accepté le paiement différé procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur, qu'en revanche le contribuable n'ayant pas contesté dans le délai de 30 jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, les redressements de loyers, notifiés par lettre du 25 novembre 1986, il lui appartient en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales de démontrer le caractère exagéré des redressements concernant les années 1982, 1983 et 1984 ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le service que l'exploitation agricole que M.HUE a louée à son fils à compter de 1978 a connu à ses débuts des difficultés se traduisant par des résultats nettement déficitaires jusqu'en fin 1981; que l'administration n'établit pas l'absence d'intérêt pour M. X... à différer, à titre seulement temporaire comme il l'a fait, le paiement des fermages dûs par son fils en 1981, alors que celui-ci connaissait des difficultés de trésorerie ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve à sa charge du bien-fondé des redressements des recettes de l'année 1981 dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'en revanche M. X... n'établit pas que son fils, dont les résultats d'exploitation étaient devenus bénéficiaires, aurait connu en 1982 des difficultés l'empêchant de s'acquitter de ses dettes de fermage ; que nonobstant la circonstance que ce dernier se serait libéré de ses dettes au cours d'années ultérieures et que les revenus en résultant pour M. X... ont été déclarés par lui au titre desdites années, ce dernier doit être regardé comme ayant, en 1982, disposé en faveur de son fils des revenus que représentaient lesdits fermages, alors qu'aucune circonstance indépendante de sa volonté ne l'a contraint à y renoncer ;
Considérant, par ailleurs, que pour redresser les revenus fonciers de l'année 1984, le service a pu, à bon droit, se fonder sur la déclaration de droit au bail afférent à un garage situé au ..., souscrite par M. X... le 22 octobre 1984 et dont ce dernier n'établit pas qu'elle aurait été souscrite par erreur à son nom et non à celui d'une société civile immobilière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander la réduction des revenus bruts fonciers qui lui ont été notifiés qu'en ce qui concerne la somme de 49.200 F notifiée au titre de l'année 1981; Sur les charges déductibles : Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; Considérant que le service a remis en cause les charges que M. X... a déduites de ses revenus fonciers de l'immeuble qu'il possède à Béziers et dont le rez-de-chaussée était loué à titre commercial et dont le 1 et 2 étage ont fait l'objet d'une location professionnelle dans le courant de l'année 1983, M. X... se réservant le 3 étage pour son habitation principale ; Considérant, en premier lieu, que si l'administration a limité la déduction des dépenses de réparation et d'entretien de l'année 1982, à la somme de 5.276 F initialement déclarée par M. X..., ce dernier justifie au dossier d'une dépense de réparation et d'entretien de 7.421 F déductible de ses revenus fonciers de l'année 1982 ; qu'il est, dès lors, fondé à demander de ce chef une réduction supplémentaire de 2.145 F de son revenu imposable de l'année 1982 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'installation d'un ascenseur ne peut être regardé comme une dépense de réparation et d'entretien au sens des dispositions de l'article 31-1 du code général des impôts ; que si le contribuable invoque les termes de la réponse ministérielle du 8 février 1982 au termes de laquelle les frais d'installation d'un ascenseur peuvent être déduits des revenus fonciers perçus par le propriétaire losqu'ils se rapportent à un logement donné en location, il résulte de l'instruction que les locations consenties par M. X... concernaient des locaux commerciaux et des locaux professionnels et non des logements ; qu'enfin, ce dernier ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 s'appliquant seulement aux dépenses exposées depuis le 1er janvier 1989, destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées dans les locaux professionnels ; Considérant, en troisième lieu, que les autres dépenses concernant la modification de l'escalier en conséquence de l'installation de l'ascenseur sont indissociables de ces travaux et ne peuvent être regardées comme des dépenses de réparation et d'entretien, seules déductibles en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander une réduction supplémentaire pour ses charges qu'en ce qui concerne une somme de 2.145 F au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1981.
Article 2 : Le revenu net foncier de M. X... au titre de l'année 1982 est réduit d'une somme de 2.145 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Sur les revenus fonciers : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 et 1982 M. X... n'a perçu le montant des fermages que lui devait son fils à raison de la location de terres agricoles que pour un montant de 7.777 F en 1982 ; que le service a réintégré dans le montant de ses revenus fonciers des deux années les fermages estimés respectivement à 49.200 F et 54.000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ; Considérant que M. X... ayant contesté dans les conditions prévues aux articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales les redressements de ses revenus de l'année 1981 qui lui ont été notifiés le 20 décembre 1985, il appartient à l'administration d'établir que le non encaissement des loyers dont le bailleur a accepté le paiement différé procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur, qu'en revanche le contribuable n'ayant pas contesté dans le délai de 30 jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, les redressements de loyers, notifiés par lettre du 25 novembre 1986, il lui appartient en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales de démontrer le caractère exagéré des redressements concernant les années 1982, 1983 et 1984 ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le service que l'exploitation agricole que M.HUE a louée à son fils à compter de 1978 a connu à ses débuts des difficultés se traduisant par des résultats nettement déficitaires jusqu'en fin 1981; que l'administration n'établit pas l'absence d'intérêt pour M. X... à différer, à titre seulement temporaire comme il l'a fait, le paiement des fermages dûs par son fils en 1981, alors que celui-ci connaissait des difficultés de trésorerie ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve à sa charge du bien-fondé des redressements des recettes de l'année 1981 dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'en revanche M. X... n'établit pas que son fils, dont les résultats d'exploitation étaient devenus bénéficiaires, aurait connu en 1982 des difficultés l'empêchant de s'acquitter de ses dettes de fermage ; que nonobstant la circonstance que ce dernier se serait libéré de ses dettes au cours d'années ultérieures et que les revenus en résultant pour M. X... ont été déclarés par lui au titre desdites années, ce dernier doit être regardé comme ayant, en 1982, disposé en faveur de son fils des revenus que représentaient lesdits fermages, alors qu'aucune circonstance indépendante de sa volonté ne l'a contraint à y renoncer ;
Considérant, par ailleurs, que pour redresser les revenus fonciers de l'année 1984, le service a pu, à bon droit, se fonder sur la déclaration de droit au bail afférent à un garage situé au ..., souscrite par M. X... le 22 octobre 1984 et dont ce dernier n'établit pas qu'elle aurait été souscrite par erreur à son nom et non à celui d'une société civile immobilière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander la réduction des revenus bruts fonciers qui lui ont été notifiés qu'en ce qui concerne la somme de 49.200 F notifiée au titre de l'année 1981; Sur les charges déductibles : Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; Considérant que le service a remis en cause les charges que M. X... a déduites de ses revenus fonciers de l'immeuble qu'il possède à Béziers et dont le rez-de-chaussée était loué à titre commercial et dont le 1 et 2 étage ont fait l'objet d'une location professionnelle dans le courant de l'année 1983, M. X... se réservant le 3 étage pour son habitation principale ; Considérant, en premier lieu, que si l'administration a limité la déduction des dépenses de réparation et d'entretien de l'année 1982, à la somme de 5.276 F initialement déclarée par M. X..., ce dernier justifie au dossier d'une dépense de réparation et d'entretien de 7.421 F déductible de ses revenus fonciers de l'année 1982 ; qu'il est, dès lors, fondé à demander de ce chef une réduction supplémentaire de 2.145 F de son revenu imposable de l'année 1982 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'installation d'un ascenseur ne peut être regardé comme une dépense de réparation et d'entretien au sens des dispositions de l'article 31-1 du code général des impôts ; que si le contribuable invoque les termes de la réponse ministérielle du 8 février 1982 au termes de laquelle les frais d'installation d'un ascenseur peuvent être déduits des revenus fonciers perçus par le propriétaire losqu'ils se rapportent à un logement donné en location, il résulte de l'instruction que les locations consenties par M. X... concernaient des locaux commerciaux et des locaux professionnels et non des logements ; qu'enfin, ce dernier ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 s'appliquant seulement aux dépenses exposées depuis le 1er janvier 1989, destinées à faciliter l'accueil des personnes handicapées dans les locaux professionnels ; Considérant, en troisième lieu, que les autres dépenses concernant la modification de l'escalier en conséquence de l'installation de l'ascenseur sont indissociables de ces travaux et ne peuvent être regardées comme des dépenses de réparation et d'entretien, seules déductibles en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander une réduction supplémentaire pour ses charges qu'en ce qui concerne une somme de 2.145 F au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1981.
Article 2 : Le revenu net foncier de M. X... au titre de l'année 1982 est réduit d'une somme de 2.145 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.