Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 mai 1995, 93BX01521, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée MAISON RIVIERE, ayant son siège social rue de la République à Saint-Emilion (Gironde) ;

La société à responsabilité limitée MAISON RIVIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9100778 F en date du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 :

- le rapport de M. J-L. LABORDE, conseiller ;

- les observations de Me Cathala, avocat de la MAISON RIVIERE ET FILS ;

- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." : qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987, le service a estimé que la société à responsabilité limitée MAISON RIVIERE ne satisfaisait pas aux conditions fixées au III de l'article 44 bis du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée en faveur de certaines entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant que si le ministre soutient que l'activité de négoce de vins de crus exercée par la société à responsabilité limitée MAISON RIVIERE provient de la dévolution partielle de l'activité de l'entreprise individuelle Pierre X... dans laquelle les deux associés, fils de Pierre X..., ont conservé leurs fonctions de salariés, il ne résulte pas de l'instruction que ladite société spécialisée dans une activité nouvelle de négoce de grands crus anciens à prix élevé ait été créée dans le cadre d'une restructuration d'une activité préexistante ou pour la reprise d'une telle activité, notamment au regard de la circonstance que l'entreprise individuelle Pierre X... s'est maintenue et développée dans son même domaine d'activité et que des moyens commerciaux spécifiques ont été développés par la société à responsabilité limitée MAISON RIVIERE pour atteindre une nouvelle clientèle intéressée par des produits différents ; qu'ainsi, nonobstant la mise en commun de la structure administrative et des moyens de bureau dont les charges étaient ensuite réparties, l'instauration de relations commerciales, dont l'administration ne soutient pas qu'elles s'exerceraient à des conditions anormales, et le maintien par l'entreprise Pierre X... de salaires élevés aux deux associés de la société à responsabilité limitée MAISON RIVIERE, cette dernière doit être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait les autres conditions exigées par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, la société à responsabilité limitée MAISON RIVIERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder pour ses bénéfices déclarés en 1985, 1986 et 1987 l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée MAISON RIVIERE est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987.
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