Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1992, 92BX00477, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré le 3 juin 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... Roger a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;

2°) décide que ce contribuable sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de 11.493 F en droits simples et 2.873 F de pénalités au titre de l'année 1981, et de l'intégralité des droits simples et pénalités qui lui avaient été assignés pour les autres années ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 :

- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;

- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 38 sexdeciès A de l'annexe III et de l'article 4.M de l'annexe IV au code général des impôts, pour déterminer si une entreprise agricole pratiquant l'élevage dépasse le seuil de 500.000 francs de recettes sur une moyenne annuelle de deux années, au-delà duquel elle est imposée selon le régime réel d'imposition, un abattement de 30 % est pratiqué sur le montant des recettes de cette entreprise, si d'une part, cette entreprise réalise un bénéfice brut par rapport aux recettes inférieur à 20 % et, d'autre part, pour les élevages de volailles en série, si elle compte au moins, en moyenne annuelle, 1.000 sujets en état de pondre ou si sa production annuelle commercialisée est d'au moins 5.000 volailles de chair ;

Considérant qu'il est constant que l'exploitation de M. X... a une production annuelle de canards gras d'au moins 5.000 pièces commercialisées par an ; que compte tenu des conditions de production de cette exploitation, qui fait largement appel à des procédés automatisés, tant pour l'alimentation des canards gras, que pour leur abattage et leur conditionnement, cette entreprise doit être regardée comme répondant aux conditions posées par les articles 38 sexdeciès A de l'annexe III et 4.M de l'annexe IV au code général des impôts pour bénéficier de l'abattement de 30 % mentionné ci-dessus ; que dans ces conditions, le service ne pouvait réintégrer le montant de cet abattement dans les recettes procurées à cette entreprise pour les années 1981 à 1984, par la commercialisation des canards gras, pour décider qu'elle relevait du régime réel d'imposition et, en conséquence, évaluer d'office sur le fondement de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, à défaut de déclaration de résultats souscrits par le contribuable, les bénéfices agricoles de M. X... ;

Mais, considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : " ... le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ; que dans sa réclamation au directeur des services fiscaux des Landes, il est constant que M. X... s'est borné pour l'année 1984 à demander la réduction des impositions supplémentaires contestées, à hauteur du montant forfaitaire de bénéfices agricoles ; que par suite, ses conclusions présentées en première instance et tendant à la décharge des impositions, n'étaient recevables pour l'année 1984, que dans la limite du dégrèvement sollicité devant le directeur ; qu'il suit de là, et alors même que le moyen retenu par les premiers juges, relatif au principe de l'imposition était de nature à entraîner pour l'année 1984 comme pour les autres années la décharge totale de l'imposition, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander pour cette seule année le rétablissement des droits à hauteur de 8.905 F correspondant aux redressements non contestés par le contribuable ;
Article 1ER : L'impôt sur le revenu auquel M. Roger X... a été assujetti au titre de l'année 1984 est remis à sa charge à concurrence de 8.905 F.
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