Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 13 juin 1991, 90BX00308, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 13 juin 1991, 90BX00308, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux -
- N° 90BX00308
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
13 juin 1991
- Rapporteur
- ZAPATA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrés au greffe de la cour les 30 mai, 29 octobre et 28 décembre 1990, la requête et les mémoires présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour les années 1985 et 1986 ; 2°) accorde la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1985 et 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983" ; Considérant que M. X... demande le bénéfice de l'exonération temporaire de dix ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en se fondant sur la doctrine administrative qui étend le bénéfice des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts applicable, aux constructions neuves, aux opérations de reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble appartenant à M. X..., situé au ..., a subi d'importants travaux de réfection et d'aménagement par la pose de poutres et de poutrelles au-dessus du vide sanitaire, la démolition des cloisons intérieures, la création de nouveaux plafonds et d'ouvertures supplémentaires, le renforcement des fondations par des murets construits, la dépose du plancher et le coulage d'une nouvelle dalle en béton ; que toutefois, ces travaux pour importants qu'ils aient été, n'ont pas eu pour effet d'entraîner la reconstruction dudit immeuble au sens des dispositions précitées dont M. X... n'est, dès lors, pas fondé à invoquer le bénéfice ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une réparation pour la faute qu'aurait commise l'administration des impôts, sont présentées pour la première fois en appel et sont irrecevables ; qu'en conséquence, elles doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1985 et 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983" ; Considérant que M. X... demande le bénéfice de l'exonération temporaire de dix ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en se fondant sur la doctrine administrative qui étend le bénéfice des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts applicable, aux constructions neuves, aux opérations de reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble appartenant à M. X..., situé au ..., a subi d'importants travaux de réfection et d'aménagement par la pose de poutres et de poutrelles au-dessus du vide sanitaire, la démolition des cloisons intérieures, la création de nouveaux plafonds et d'ouvertures supplémentaires, le renforcement des fondations par des murets construits, la dépose du plancher et le coulage d'une nouvelle dalle en béton ; que toutefois, ces travaux pour importants qu'ils aient été, n'ont pas eu pour effet d'entraîner la reconstruction dudit immeuble au sens des dispositions précitées dont M. X... n'est, dès lors, pas fondé à invoquer le bénéfice ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une réparation pour la faute qu'aurait commise l'administration des impôts, sont présentées pour la première fois en appel et sont irrecevables ; qu'en conséquence, elles doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.