Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 novembre 1992, 91BX00010, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1991, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 6.033,30 F en réparation du préjudice subi à la suite d'un accident de la circulation survenu, à Montpellier, le 10 janvier 1987 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :

- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;

- les observations de Me DANTHEZ, substituant Me MORAND-MONTEIL avocat de la ville de Montpellier, de Me BAHUET, avocat de M. Y... et de Me du X... de LAMOTHE, substituant la SCP RUSTMANN, avocat de France-Télécom ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 10 janvier 1987 vers vingt heures à M. Y..., alors qu'il circulait en voiture avenue du Père Soulas à Montpellier, a été causé par la présence sur la chaussée d'une excavation non signalée ; que devant le Tribunal administratif de Montpellier, M. Y... a demandé la condamnation solidaire de la COMMUNE DE MONTPELLIER et de l'Etat pour défaut d'entretien de la voirie et pour absence de signalisation de travaux exécutés pour le compte de l'administration des télécommunications ; que le tribunal administratif a mis hors de cause l'Etat et condamné la COMMUNE DE MONTPELLIER à verser à M. Y... une somme de 6.098,30 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant que cette collectivité soutient pour la première fois en appel, sans être contestée, n'être pas propriétaire de la voie publique où est survenu l'accident et qui est partie intégrante du chemin départemental n° 127 ;

Considérant que les chemins départementaux même dans la traversée des agglomérations appartiennent au domaine public du département qui a seul la charge de leur aménagement et de leur entretien ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un défaut d'entretien de la voie publique à la charge de la COMMUNE DE MONTPELLIER pour la déclarer responsable du dommage subi par M. Y... ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en invoquant devant les premiers juges, un défaut de signalisation des travaux, M. Y... doit être regardé comme ayant également fondé sa demande sur la faute commise par le maire de Montpellier dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale ;

Considérant qu'en s'abstenant de mettre en place une signalisation provisoire d'urgence de la présence d'une excavation dangereuse d'une profondeur non contestée de 30 centimètres sur le chemin départemental n° 127 dans la traversée de sa commune, le maire a commis une faute lourde engageant la responsabilité de cette commune ;

Considérant que si la COMMUNE DE MONTPELLIER demande la mise en cause de France-Télécom, ces conclusions qui ne sont assorties d'aucune précision, sont irrecevables ;

Sur le préjudice :

Considérant que le montant du préjudice de M. Y... fixé à 6.098,00 F par le jugement attaqué, n'est pas contesté par la commune requérante ;

Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions de France Telecom tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du même code ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la COMMUNE DE MONTPELLIER à payer à France-Télécom la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 6.098,00 F.
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE MONTPELLIER est rejetée.
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