Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 avril 1991, 89BX01950, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 avril 1991, 89BX01950, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux -
- N° 89BX01950
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
16 avril 1991
- Rapporteur
- TRIBALLIER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1989, présentée pour M. Denis X... demeurant au Saillant à Allassac (19240), et la MUTUELLE DES MOTARDS, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est ..., par la SCP Brugeaud Maisonneuve Chevalier, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 12 octobre 1989 par le tribunal administratif de Limoges ; 2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable de l'accident dont ont été victimes M. Denis X... et son passager M. Z... ; 3°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis par les victimes ; soit à verser à la MUTUELLE DES MOTARDS une somme de 22.979 F au titre du préjudice matériel subi par M. X..., une somme de 17.305,66 F du chef du préjudice concernant M. Z..., et à verser à M. X... une somme de 11.740,35 F en réparation de son préjudice corporel ; 4°) de condamner l'Etat aux intérêts de droit et aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller, - les observations de Me Sylvie Y... de la SCP Brugeaud-Maisonneuve-Chevelier, avocat de M. Denis X... et de la MUTUELLE DES MOTARDS, - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement
Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont ont été victimes Messieurs X... et Z..., le 7 août 1986, à 2 heures 15, alors qu'ils circulaient sur la motocyclette conduite par M. X... a eu pour cause le mauvais état de la chaussée qui comportait à cet endroit, à la jonction axiale des deux bandes de circulation, ou à proximité sur la partie droite de la voie, une rainure discontinue d'une longueur de 15 mètres, d'une largeur de 18 centimètres, et d'une profondeur de 1 à 3 centimètres ; que la présence de ces défectuosités non signalées, dangereuses pour les véhicules à deux roues, constituait un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie, qu'alors que, dans cette section sinueuse en descente, la vitesse était limitée à 60 km/heure, et que rien ne l'y contraignait, la motocyclette s'est trouvée à proximité immédiate de l'axe médian de la route dans une courbe à gauche à la sortie d'un virage à droite alors que son conducteur réaccélérait ; qu'après la chute, la motocyclette a poursuivi sa trajectoire pour s'immobiliser, contre un arbre, une trentaine de mètres plus loin ; que la motocyclette a été constatée hors d'usage ; qu'ainsi en roulant de nuit, à allure soutenue, et en ne circulant pas suffisamment à droite de la chaussée, M. X... a commis une imprudence de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en fixant à la moitié des conséquences dommageables de cet accident à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la MUTUELLE DES MOTARDS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à voir l'Etat déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par M. X... : Sur le préjudice matériel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... justifie avoir exposé, d'une part, un préjudice vestimentaire s'élevant à 479 F, et d'autre part, un préjudice résultant de la destruction de la motocyclette pouvant être fixé à 22.500 F ; que le montant total du préjudice matériel subi par l'intéressé s'établit à 22.979 F ; que compte tenu du partage de responsabilité décidé, la moitié soit 11.489,50 F doit être mise à la charge de l'Etat ; Sur le préjudice corporel : Considérant que M. X... n'établit pas l'existence d'un préjudice esthétique ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances subies en les chiffrant à 1.000 F ;
Considérant que M. X... a été atteint d'une incapacité temporaire totale du 7 août 1986 au 7 septembre 1986, période pendant laquelle il a perdu son salaire ; qu'il a droit à l'indemnisation de cette perte de revenus, soit 5.331,77 F ; que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés en raison de l'accident s'élèvent à 919,84 F ; qu'ainsi le préjudice corporel résultant de l'accident s'élève à 7.251,61 F, dont 50 %, soit 3.625,81 F, doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur les droits de la Caisse : Considérant qu'aux termes de l'article L 470, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze justifie de débours s'élevant à 3.110,22 F au titre d'indemnités journalières et de frais médicaux ; que l'ensemble de la créance de la Caisse est inférieure à la part de la condamnation de l'Etat assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de M. X..., soit compte tenu de ce qui a été dit dessus, 3.125,81 F ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 3.110,22 F à la caisse ; Sur les droits de M. X... : Considérant qu'il résulte de qui précède qu'en réparation des préjudices corporels qu'il a subis, M. X... a droit au versement d'une somme de 515,59 F représentant l'indemnité de caractère personnel à laquelle il a droit compte tenu du partage de responsabilité, ainsi que la différence entre le montant de la condamnation mise à la charge de l'Etat et la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze ; que, dès lors, l'indemnité qui lui est due s'établit à 12.005,09 F compte tenu de la part du préjudice matériel à laquelle il a droit ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par la MUTUELLE DES MOTARDS : Considérant que la MUTUELLE DES MOTARDS a droit au remboursement des frais engagés pour M. Z..., passager de la moto accidentée ; qu'elle justifie avoir versé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze une somme de 5.090,19 F, et une somme de 3.225,40 F à l'administration des Postes et Télécommunications ; que la MUTUELLE DES MOTARDS justifie également avoir versé à M. Z... une somme de 1.700 F en indemnisation du préjudice vestimentaire et du casque ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances subies par M. Z... en les évaluant à 2.000 F ; que le préjudice esthétique est négligeable ; que dans ces conditions, l'ensemble représente 12.005,59 F et compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 6.007,80 F ; Sur les intérêts de droit :
Considérant que M. X... et la MUTUELLE DES MOTARDS ont droit aux intérêts au taux légal des sommes susmentionnées à compter du 27 juin 1988, date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer 1°) à M. X... la somme de 12.005,09 F ; 2°) à la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 6.007,80 F ; 3°) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze, la somme de 3.110,22 F.
Article 3 : Les sommes de 12.005,09 F et de 6.007,80 F porteront intérêt au taux légal à compter du 27 juin 1988.
Article 4 : Les surplus des conclusions présentées par M. X..., la MUTUELLE DES MOTARDS, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze, tant en première instance qu'en appel sont rejetés.
Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont ont été victimes Messieurs X... et Z..., le 7 août 1986, à 2 heures 15, alors qu'ils circulaient sur la motocyclette conduite par M. X... a eu pour cause le mauvais état de la chaussée qui comportait à cet endroit, à la jonction axiale des deux bandes de circulation, ou à proximité sur la partie droite de la voie, une rainure discontinue d'une longueur de 15 mètres, d'une largeur de 18 centimètres, et d'une profondeur de 1 à 3 centimètres ; que la présence de ces défectuosités non signalées, dangereuses pour les véhicules à deux roues, constituait un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie, qu'alors que, dans cette section sinueuse en descente, la vitesse était limitée à 60 km/heure, et que rien ne l'y contraignait, la motocyclette s'est trouvée à proximité immédiate de l'axe médian de la route dans une courbe à gauche à la sortie d'un virage à droite alors que son conducteur réaccélérait ; qu'après la chute, la motocyclette a poursuivi sa trajectoire pour s'immobiliser, contre un arbre, une trentaine de mètres plus loin ; que la motocyclette a été constatée hors d'usage ; qu'ainsi en roulant de nuit, à allure soutenue, et en ne circulant pas suffisamment à droite de la chaussée, M. X... a commis une imprudence de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en fixant à la moitié des conséquences dommageables de cet accident à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la MUTUELLE DES MOTARDS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à voir l'Etat déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par M. X... : Sur le préjudice matériel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... justifie avoir exposé, d'une part, un préjudice vestimentaire s'élevant à 479 F, et d'autre part, un préjudice résultant de la destruction de la motocyclette pouvant être fixé à 22.500 F ; que le montant total du préjudice matériel subi par l'intéressé s'établit à 22.979 F ; que compte tenu du partage de responsabilité décidé, la moitié soit 11.489,50 F doit être mise à la charge de l'Etat ; Sur le préjudice corporel : Considérant que M. X... n'établit pas l'existence d'un préjudice esthétique ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances subies en les chiffrant à 1.000 F ;
Considérant que M. X... a été atteint d'une incapacité temporaire totale du 7 août 1986 au 7 septembre 1986, période pendant laquelle il a perdu son salaire ; qu'il a droit à l'indemnisation de cette perte de revenus, soit 5.331,77 F ; que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés en raison de l'accident s'élèvent à 919,84 F ; qu'ainsi le préjudice corporel résultant de l'accident s'élève à 7.251,61 F, dont 50 %, soit 3.625,81 F, doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur les droits de la Caisse : Considérant qu'aux termes de l'article L 470, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze justifie de débours s'élevant à 3.110,22 F au titre d'indemnités journalières et de frais médicaux ; que l'ensemble de la créance de la Caisse est inférieure à la part de la condamnation de l'Etat assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de M. X..., soit compte tenu de ce qui a été dit dessus, 3.125,81 F ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 3.110,22 F à la caisse ; Sur les droits de M. X... : Considérant qu'il résulte de qui précède qu'en réparation des préjudices corporels qu'il a subis, M. X... a droit au versement d'une somme de 515,59 F représentant l'indemnité de caractère personnel à laquelle il a droit compte tenu du partage de responsabilité, ainsi que la différence entre le montant de la condamnation mise à la charge de l'Etat et la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze ; que, dès lors, l'indemnité qui lui est due s'établit à 12.005,09 F compte tenu de la part du préjudice matériel à laquelle il a droit ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par la MUTUELLE DES MOTARDS : Considérant que la MUTUELLE DES MOTARDS a droit au remboursement des frais engagés pour M. Z..., passager de la moto accidentée ; qu'elle justifie avoir versé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze une somme de 5.090,19 F, et une somme de 3.225,40 F à l'administration des Postes et Télécommunications ; que la MUTUELLE DES MOTARDS justifie également avoir versé à M. Z... une somme de 1.700 F en indemnisation du préjudice vestimentaire et du casque ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances subies par M. Z... en les évaluant à 2.000 F ; que le préjudice esthétique est négligeable ; que dans ces conditions, l'ensemble représente 12.005,59 F et compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 6.007,80 F ; Sur les intérêts de droit :
Considérant que M. X... et la MUTUELLE DES MOTARDS ont droit aux intérêts au taux légal des sommes susmentionnées à compter du 27 juin 1988, date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer 1°) à M. X... la somme de 12.005,09 F ; 2°) à la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 6.007,80 F ; 3°) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze, la somme de 3.110,22 F.
Article 3 : Les sommes de 12.005,09 F et de 6.007,80 F porteront intérêt au taux légal à compter du 27 juin 1988.
Article 4 : Les surplus des conclusions présentées par M. X..., la MUTUELLE DES MOTARDS, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze, tant en première instance qu'en appel sont rejetés.