Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 97LY00006, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 97LY00006, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Lyon - 4E CHAMBRE
- N° 97LY00006
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
22 novembre 2001
- Rapporteur
- M. FONTBONNE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1997, présentée pour M. et Mme Patrick X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que la VILLE DE LYON soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 février 1994 à leur fils mineur Alexandre ; 2 ) de déclarer la VILLE DE LYON responsable de cet accident et de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel ; 3 ) de condamner la VILLE DE LYON à leur payer une provision de 20 000 francs à valoir sur l'indemnité due à titre du préjudice corporel et une indemnité de 5 000 francs au titre de leur préjudice matériel ; 4 ) de condamner la VILLE DE LYON à leur payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : le rapport de M. FONTBONNE , président ; les observations de Me BROSSEAU, avocat des époux X..., et de Me CALLOUD, avocat de la VILLE DE LYON ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité : Considérant que le 18 février 1994 Alexandre X... alors âgé de 11 ans élève au collège Jean Monnet à Lyon a, à la fin d'un cours de gymnastique ayant lieu dans un gymnase mis à la disposition du collège par la VILLE DE LYON, été blessé au pied par la chute d'un agrès qu'il déplaçait avec d'autres élèves pour le ranger à l'aide d'un chariot ; que, nonobstant la circonstance que cet agrès pouvait être déplacé, il représente un élément de l'ouvrage public constitué par le gymnase dont Alexandre X... était usager ; qu'il appartient à la VILLE DE LYON d'apporter la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agrès en cause consistant dans des barres parallèles asymétriques dont le système de roulage prévu par le fabricant s'était avéré incompatible avec le revêtement du sol du gymnase, était transporté avec un chariot conçu par le service des sports de la VILLE DE LYON ; qu'il ressort d'une expertise effectuée à la demande de la compagnie d'assurance des requérants dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par la VILLE DE LYON que s'il assurait correctement la prise et le levage de l'agrès, le système de crochets équipant le chariot, sujet à des mouvements latéraux ne garantissait pas le maintien de l'agrès au cours de son transport ; que, dans ces conditions, le décrochement du système de fixation qui a entraîné la chute de l'agrès sur le pied de la victime révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la VILLE DE LYON ; Considérant que M. Alexandre X... étant usager de l'ouvrage public, la VILLE DE LYON ne peut, pour s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité, invoquer le fait du tiers consistant dans une faute de surveillance de l'enseignante d'éducation physique qui n'aurait pas dû laisser les élèves effectuer seuls une manoeuvre délicate ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte du rapport médical établi à la demande des requérants et dont les conclusions ne sont pas contestées par la VILLE DE LYON, que M. Alexandre X... qui a subi une incapacité temporaire totale de 20 jours, reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 2 % ; qu'il a connu des souffrances physiques moyennes et supporte un léger préjudice esthétique ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis en condamnant la VILLE DE LYON à payer à M. Alexandre X... aujourd'hui majeur une indemnité de 35 500 francs ; qu'il y a lieu également de condamner la VILLE DE LYON à payer une indemnité de 2 000 francs à M. et Mme X... en réparation des différents préjudices matériels liés à cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a, dans les circonstances de l'espèce, lieu de condamner la VILLE DE LYON à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 francs qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La VILLE DE LYON est condamnée à payer une indemnité de 35 500 francs à M. Alexandre X... et une indemnité de 2 000 francs à M. et Mme X....
Article 3 : La VILLE DE LYON est condamnée à payer à M. et Mme X... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Sur la responsabilité : Considérant que le 18 février 1994 Alexandre X... alors âgé de 11 ans élève au collège Jean Monnet à Lyon a, à la fin d'un cours de gymnastique ayant lieu dans un gymnase mis à la disposition du collège par la VILLE DE LYON, été blessé au pied par la chute d'un agrès qu'il déplaçait avec d'autres élèves pour le ranger à l'aide d'un chariot ; que, nonobstant la circonstance que cet agrès pouvait être déplacé, il représente un élément de l'ouvrage public constitué par le gymnase dont Alexandre X... était usager ; qu'il appartient à la VILLE DE LYON d'apporter la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agrès en cause consistant dans des barres parallèles asymétriques dont le système de roulage prévu par le fabricant s'était avéré incompatible avec le revêtement du sol du gymnase, était transporté avec un chariot conçu par le service des sports de la VILLE DE LYON ; qu'il ressort d'une expertise effectuée à la demande de la compagnie d'assurance des requérants dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par la VILLE DE LYON que s'il assurait correctement la prise et le levage de l'agrès, le système de crochets équipant le chariot, sujet à des mouvements latéraux ne garantissait pas le maintien de l'agrès au cours de son transport ; que, dans ces conditions, le décrochement du système de fixation qui a entraîné la chute de l'agrès sur le pied de la victime révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la VILLE DE LYON ; Considérant que M. Alexandre X... étant usager de l'ouvrage public, la VILLE DE LYON ne peut, pour s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité, invoquer le fait du tiers consistant dans une faute de surveillance de l'enseignante d'éducation physique qui n'aurait pas dû laisser les élèves effectuer seuls une manoeuvre délicate ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte du rapport médical établi à la demande des requérants et dont les conclusions ne sont pas contestées par la VILLE DE LYON, que M. Alexandre X... qui a subi une incapacité temporaire totale de 20 jours, reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 2 % ; qu'il a connu des souffrances physiques moyennes et supporte un léger préjudice esthétique ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis en condamnant la VILLE DE LYON à payer à M. Alexandre X... aujourd'hui majeur une indemnité de 35 500 francs ; qu'il y a lieu également de condamner la VILLE DE LYON à payer une indemnité de 2 000 francs à M. et Mme X... en réparation des différents préjudices matériels liés à cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a, dans les circonstances de l'espèce, lieu de condamner la VILLE DE LYON à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 francs qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La VILLE DE LYON est condamnée à payer une indemnité de 35 500 francs à M. Alexandre X... et une indemnité de 2 000 francs à M. et Mme X....
Article 3 : La VILLE DE LYON est condamnée à payer à M. et Mme X... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.