Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 2002, 01LY00201, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 2002, 01LY00201, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE
- N° 01LY00201
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
07 février 2002
- Rapporteur
- M. GAILLETON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 991464 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 août 2000 déchargeant M. Mohamed X... de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Chadrac (Haute-Loire) ; 2 ) de remettre intégralement cette imposition à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 55 ; Vu la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires publiée par décret n° 71-288 du 29 mars 1971 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mohamed X..., qui occupe un emploi d'enseignant en qualité de fonctionnaire auprès du Consulat général du Royaume du Maroc à Lyon, a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Chadrac (Haute-Loire), dans laquelle il possède sa résidence principale ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : -1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ..." ; qu'aux termes du II de l'article 1408 du même code relatif à l'exonération de la taxe d'habitation de certaines personnes et établissements publics : " ...3 ... la situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement" ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, publiée par décret n° 71-288 du 29 mars 1971, au regard de laquelle il y a lieu de régler le présent litige en l'absence sur ce point de convention bilatérale entre la France et le Maroc : "Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception : - b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l'article 32 " ; qu'aux termes dudit article 32 : "1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature " ; qu'il résulte de ces stipulations que seuls les chefs de poste consulaire de carrière, dont la liste est énumérée à l'article 9 de la convention, entrent dans le champ de l'exonération des impôts et taxes, dont la taxe d'habitation frappant les immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence ; que, par suite, même si M. X... a la qualité de fonctionnaire consulaire en application des stipulations combinées des articles 1er et 5 de la même Convention, il ne tient aucun droit de celle-ci à être exonéré de la taxe d'habitation mise à sa charge ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'application combinée des dispositions de l'article 1408 du code général des impôts et des stipulations de la Convention de Vienne sur les relations consulaires pour en prononcer la décharge ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le Tribunal administratif ; Considérant que la circonstance que des personnes exerçant le même emploi que M. X... auraient bénéficié d'une exonération de ladite taxe, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande en décharge d'une imposition légalement établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. X... de la taxe d'habitation en litige ;
Article 1er : Le jugement n° 991464 du magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 août 2000 est annulé.
Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle M. Mohamed X... a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Chadrac est remise intégralement à sa charge.
Considérant que M. Mohamed X..., qui occupe un emploi d'enseignant en qualité de fonctionnaire auprès du Consulat général du Royaume du Maroc à Lyon, a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Chadrac (Haute-Loire), dans laquelle il possède sa résidence principale ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : -1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ..." ; qu'aux termes du II de l'article 1408 du même code relatif à l'exonération de la taxe d'habitation de certaines personnes et établissements publics : " ...3 ... la situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement" ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, publiée par décret n° 71-288 du 29 mars 1971, au regard de laquelle il y a lieu de régler le présent litige en l'absence sur ce point de convention bilatérale entre la France et le Maroc : "Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception : - b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l'article 32 " ; qu'aux termes dudit article 32 : "1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature " ; qu'il résulte de ces stipulations que seuls les chefs de poste consulaire de carrière, dont la liste est énumérée à l'article 9 de la convention, entrent dans le champ de l'exonération des impôts et taxes, dont la taxe d'habitation frappant les immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence ; que, par suite, même si M. X... a la qualité de fonctionnaire consulaire en application des stipulations combinées des articles 1er et 5 de la même Convention, il ne tient aucun droit de celle-ci à être exonéré de la taxe d'habitation mise à sa charge ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'application combinée des dispositions de l'article 1408 du code général des impôts et des stipulations de la Convention de Vienne sur les relations consulaires pour en prononcer la décharge ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le Tribunal administratif ; Considérant que la circonstance que des personnes exerçant le même emploi que M. X... auraient bénéficié d'une exonération de ladite taxe, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande en décharge d'une imposition légalement établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. X... de la taxe d'habitation en litige ;
Article 1er : Le jugement n° 991464 du magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 août 2000 est annulé.
Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle M. Mohamed X... a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Chadrac est remise intégralement à sa charge.