Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 98LY00224, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 98LY00224, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE
- N° 98LY00224
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
jeudi
19 novembre 1998
- Président
- M. Jouguelet
- Rapporteur
- Mme Lafond
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1998, présentée pour M. Djamel X... domicilié chez Me Debray, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1997 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé l'Algérie comme pays de destination dans le cadre de l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 13 septembre 1996 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'ordonner le cas échéant qu'il soit sursis à son exécution ; 4 ) d'enjoindre à l'Etat de prendre toute mesure dans le délai qu'elle fixera pour permettre son retour en France, le cas échéant, sous astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 ; - le rapport de Mme LAFOND , premier conseiller ; - les observations de Me GUILLEMAUT substituant Me DEBRAY, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ... est éloigné : 1 ) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2 ) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3 ) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est également admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ( ...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites." ; Considérant que la décision fixant le pays vers lequel une mesure d'expulsion prise à l'encontre d'un étranger sera exécutée est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, son intervention est subordonnée au respect de la procédure contradictoire prévue par ledit article 8 sous la seule réserve des exceptions qu'il définit ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision du 10 juin 1997 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X..., l'administration ait mis l'intéressé à même de produire dans un délai déterminé ses observations écrites ; que, par ailleurs et en tout état de cause, la décision attaquée n'entre dans aucun des cas pour lesquels l'article 8 susvisé a dispensé l'administration de suivre la procédure contradictoire qu'il institue ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à demander, en conséquence, l'annulation tant de cette décision que de l'article 1er du jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative prenne une mesure permettant à M. X... , qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion prononcé le 13 septembre 1996, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été rapporté, abrogé ou annulé, de revenir en France ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 décembre 1997 et la décision du préfet de l'Isère en date du 10 juin 1997 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ... est éloigné : 1 ) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2 ) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3 ) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est également admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ( ...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites." ; Considérant que la décision fixant le pays vers lequel une mesure d'expulsion prise à l'encontre d'un étranger sera exécutée est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, son intervention est subordonnée au respect de la procédure contradictoire prévue par ledit article 8 sous la seule réserve des exceptions qu'il définit ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision du 10 juin 1997 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X..., l'administration ait mis l'intéressé à même de produire dans un délai déterminé ses observations écrites ; que, par ailleurs et en tout état de cause, la décision attaquée n'entre dans aucun des cas pour lesquels l'article 8 susvisé a dispensé l'administration de suivre la procédure contradictoire qu'il institue ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à demander, en conséquence, l'annulation tant de cette décision que de l'article 1er du jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative prenne une mesure permettant à M. X... , qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion prononcé le 13 septembre 1996, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été rapporté, abrogé ou annulé, de revenir en France ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 décembre 1997 et la décision du préfet de l'Isère en date du 10 juin 1997 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.