Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 décembre 1996, 95LY00205, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;

M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1996 ;

- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;

- et les conclusions de M.BONNET commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;

Considérant que M. X..., propriétaire d'un studio aux Carroz d'Arraches (Haute-Savoie), a confié à une agence immobilière, pendant les années 1990 et 1991, la gestion locative de cet appartement ; qu'il résulte de l'instruction que ce studio situé dans une station de montagne était destiné à être loué de façon saisonnière ; que les immeubles affectés à la location saisonnière ne sont pas au nombre des "maisons normalement destinées à la location" visées par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts précitées ; que, par suite, quelles qu'aient été les circonstances ayant entraîné une absence de location, pendant plus de trois mois, du studio appartenant à M. X..., celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière mise à sa charge ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
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