Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 1995, 92LY00510, publié au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 1995, 92LY00510, publié au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Lyon - 4E CHAMBRE
- N° 92LY00510
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
08 novembre 1995
- Président
- M. Megier
- Rapporteur
- M. Millet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1992 , présentée pour M. Hubert X... demeurant ... par Me Morey, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Sevrier ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me Morey, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui exerçait la profession de marchand de biens, a acquis en 1974, pour une somme de 30 000 francs, des parts de la société civile immobilière Les Jardins de Seynod, dont l'objet social était la construction et la vente d'immeubles, et participé à des appels de fonds à concurrence de 1 519 045 francs ; qu'il s'est borné à porter au crédit de son compte personnel les dépenses correspondantes, sans comptabiliser à l'actif de son entreprise les parts et créances détenues sur la société civile immobilière ; qu'au 1er janvier 1977, il a porté à un compte "débiteurs divers" de son entreprise le montant total de ses débours s'élevant à la somme de 1 552 045 francs ; que les parts ont été cédées en fin d'année à la SA X... pour la somme de 510 000 francs ; que l'administration a réintégré sur l'exercice 1977 la perte de 1 042 045 francs ainsi constatée ; Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ..." ; Considérant que les opérations immobilières réalisées par un marchand de biens sont présumées faire partie de son négoce, à moins que des circonstances particulières ne justifient qu'elles sont effectuées pour satisfaire des besoins familiaux ou personnels ; qu'en l'espèce, le fait que l'intéressé n'ait pas demandé, lors de l'acquisition des parts, le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts prévues en matière de droits de mutation en faveur des marchands de biens, reste sans incidence sur la qualification de l'opération, dès lors que ces dispositions ont un caractère facultatif ; que le régime particulier auquel était soumise la société civile immobilière Les Jardins de Seynod, par l'effet de l'article 239 ter du code, ne confère pas nécessairement à l'opération un caractère patrimonial ; que le défaut d'inscription des parts à l'actif de l'entreprise et sur le répertoire mentionné à l'article 852 du code ne permet pas de qualifier ladite opération ; qu'il suit de là, en l'absence de circonstances justifiant que l'acquisition, par un marchand de biens, de parts d'une société civile immobilière ayant le projet de construire et de vendre cinq cents logements, a été faite à titre personnel et non professionnel, que M. X... est fondé à soutenir qu'il était tenu de porter à l'actif de son entreprise, dès l'acquisition, la valeur des parts de la société civile immobilière ;
Considérant que les parts acquises par M. X... étaient représentatives de l'objet même de son négoce et devaient être portées au compte de stock de l'entreprise ; que, d'une part, en vertu de l'article 38-3 du code général des impôts, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si celui-ci est inférieur au prix de revient ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture de l'exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur des parts de la société civile immobilière Les Jardins de Seynod a été sensiblement réduite, en 1975, à la suite du refus de permis de construire qui lui a été alors opposé ; qu'aucune autre circonstance n'a affecté cette valeur avant leur cession à la SA X... en 1977 ; que, par suite, M. X... avait l'obligation, dès 1975, de constater, par voie de provision ou décote, la moins-value constatée sur la valeur des parts, dont le montant devait être égal à la perte ultérieurement subie lors de la cession, et qui devait être reportée à la clôture de l'exercice 1976 ; qu'ainsi, le bilan ouvert le 1er janvier 1977 ne pouvait comporter une valeur de stock supérieure au cours du jour à la clôture de l'exercice précédent, soit, en l'espèce, la valeur réelle des parts, qui s'élevait à la somme de 510 000 francs et non à celle de 1 552 045 francs comptabilisée ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de l'exercice 1977 la perte fictive dégagée lors de la cession des parts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : La requête de M. Hubert X... est rejetée.
Considérant que M. X..., qui exerçait la profession de marchand de biens, a acquis en 1974, pour une somme de 30 000 francs, des parts de la société civile immobilière Les Jardins de Seynod, dont l'objet social était la construction et la vente d'immeubles, et participé à des appels de fonds à concurrence de 1 519 045 francs ; qu'il s'est borné à porter au crédit de son compte personnel les dépenses correspondantes, sans comptabiliser à l'actif de son entreprise les parts et créances détenues sur la société civile immobilière ; qu'au 1er janvier 1977, il a porté à un compte "débiteurs divers" de son entreprise le montant total de ses débours s'élevant à la somme de 1 552 045 francs ; que les parts ont été cédées en fin d'année à la SA X... pour la somme de 510 000 francs ; que l'administration a réintégré sur l'exercice 1977 la perte de 1 042 045 francs ainsi constatée ; Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ..." ; Considérant que les opérations immobilières réalisées par un marchand de biens sont présumées faire partie de son négoce, à moins que des circonstances particulières ne justifient qu'elles sont effectuées pour satisfaire des besoins familiaux ou personnels ; qu'en l'espèce, le fait que l'intéressé n'ait pas demandé, lors de l'acquisition des parts, le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts prévues en matière de droits de mutation en faveur des marchands de biens, reste sans incidence sur la qualification de l'opération, dès lors que ces dispositions ont un caractère facultatif ; que le régime particulier auquel était soumise la société civile immobilière Les Jardins de Seynod, par l'effet de l'article 239 ter du code, ne confère pas nécessairement à l'opération un caractère patrimonial ; que le défaut d'inscription des parts à l'actif de l'entreprise et sur le répertoire mentionné à l'article 852 du code ne permet pas de qualifier ladite opération ; qu'il suit de là, en l'absence de circonstances justifiant que l'acquisition, par un marchand de biens, de parts d'une société civile immobilière ayant le projet de construire et de vendre cinq cents logements, a été faite à titre personnel et non professionnel, que M. X... est fondé à soutenir qu'il était tenu de porter à l'actif de son entreprise, dès l'acquisition, la valeur des parts de la société civile immobilière ;
Considérant que les parts acquises par M. X... étaient représentatives de l'objet même de son négoce et devaient être portées au compte de stock de l'entreprise ; que, d'une part, en vertu de l'article 38-3 du code général des impôts, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si celui-ci est inférieur au prix de revient ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture de l'exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur des parts de la société civile immobilière Les Jardins de Seynod a été sensiblement réduite, en 1975, à la suite du refus de permis de construire qui lui a été alors opposé ; qu'aucune autre circonstance n'a affecté cette valeur avant leur cession à la SA X... en 1977 ; que, par suite, M. X... avait l'obligation, dès 1975, de constater, par voie de provision ou décote, la moins-value constatée sur la valeur des parts, dont le montant devait être égal à la perte ultérieurement subie lors de la cession, et qui devait être reportée à la clôture de l'exercice 1976 ; qu'ainsi, le bilan ouvert le 1er janvier 1977 ne pouvait comporter une valeur de stock supérieure au cours du jour à la clôture de l'exercice précédent, soit, en l'espèce, la valeur réelle des parts, qui s'élevait à la somme de 510 000 francs et non à celle de 1 552 045 francs comptabilisée ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de l'exercice 1977 la perte fictive dégagée lors de la cession des parts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : La requête de M. Hubert X... est rejetée.