Cour administrative d'appel de Lyon, du 26 juillet 1990, 89LY01692, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1989, présentée par M. Jean Y... et Mme Colette Y..., pour la S.A.R.L. MALESSET, dont le siège est ... ;

La S.A.R.L. MALESSET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand ;

2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;

M. Jean Y..., signataire de la demande en première instance, soutient qu'il agit au nom de sa société, laquelle est strictement familiale, les seules associées étant son épouse, actuelle gérante, et sa fille ; qu'il est donc parfaitement qualifié pour représenter sa famille ; que son épouse a d'ailleurs confirmé ce point par sa lettre du 21 avril 1987 adressée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 décembre 1989, le mémoire en défense par lequel le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :

- le rapport de Melle PAYET, conseiller ;

- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. MALESSET conteste la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de ladite société au motif que son signataire n'avait pas qualité pour engager cette action au nom de la société dont s'agit ;

Considérant que si la demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour la société MALESSET était signée "pour le gérant" par une personne ne justifiant d'aucune qualité pour agir au nom de cette société, il est constant qu'un mémoire, enregistré le 22 avril 1987, portait la signature de Mme X... épouse de M. Jean Y..., gérante de la société ; que l'apposition, même après l'expiration du délai de recours contentieux, de cette signature a eu pour effet de régulariser la demande, qui doit être regardée comme ayant été auparavant dépourvue de signature ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a opposé à la demande dont il était saisi une irrecevabilité tirée du défaut de qualité de son signataire ;

Considérant il est vrai que le ministre soutient en appel que cette demande était également irrecevable comme faisant suite à une réclamation elle-même irrecevable comme signée d'une personne sans qualité pour représenter la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 197-3 du livre des procédures fiscales dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 26 septembre 1985 :"Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... c) Porter la signature manuscrite de son auteur. - A défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R 200-2 du même livre : " ... - Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. - Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c) de l'article R 197-3" ;

Considérant que si la réclamation formée pour la société requérante était signée de M. Y..., ancien gérant qui n'était plus habilité à la représenter et n'avait produit aucun mandat à cette fin, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas invité la société à régulariser ce vice de forme dans les conditions prévues au c) de l'article R 197-3 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ce vice de forme a pu être utilement couvert dans la demande que la société a adressée au tribunal administratif et qui, ainsi qu'il vient d'être dit, doit être réputée, compte-tenu de la régularisation opérée, avoir émané de sa gérante ;

Considérant qu'il suit de là que la S.A.R.L. MALESSET est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société MALESSET devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. MALESSET est renvoyée devant le tribunal de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.
Retourner en haut de la page