Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 8 juin 2006, 04PA02689, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2004, présentée pour Melle Y X, demeurant ..., par Me Brami ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200487, en date du 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2001 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 24 novembre 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Pommier, Rapporteur,

- les observations de Me Pariset, pour Melle X, et celles de Me Boukheloua, pour la commune de Neuilly-sur-Seine,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Neuilly-sur-Seine :

Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : « la requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que la requête introductive d'appel présentée par Melle X énonce à nouveau de manière précise les critiques formulées contre la décision du maire en date du 14 novembre 2001 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et dont elle avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de ce que la requête d'appel serait irrecevable car dépourvue de moyens d'appel doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 14 novembre 2001 :

Considérant que par un arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine en date du 6 juillet 2001 Melle X a été recrutée en qualité d'attaché non titulaire pour la période du 5 juillet 2001 au 4 juillet 2002 ; que par décision du 14 novembre 2001 elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle avec effet au 24 novembre 2001 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu' à l'issue d'un entretien le 6 novembre 2001 avec le directeur des affaires juridiques, directeur général des services adjoint, Melle X a été informée qu'une mesure de licenciement était susceptible d'être prise à son encontre ; qu'ainsi elle a été mise à même de demander la communication de son dossier et de prendre connaissance des motifs de cette mesure ; que le délai de huit jours dont elle a pu disposer était suffisant pour lui permettre de présenter ses observations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la situation de l'intéressée n'imposait à l'autorité municipale de l'entendre dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, recrutée en qualité de juriste spécialisée en droit des assurances, n'a pas fait preuve dans le suivi des dossiers qui lui étaient confiés des qualités de rigueur, d'organisation et d'initiative qu'exigeait le niveau de responsabilité des fonctions exercées ; qu'en particulier, l'appel de prime semestriel de la police « flotte automobile » de la ville ayant subi une majoration conjoncturelle de 3%, elle n'a pas procédé à une étude approfondie des stipulations contractuelles ni ne s'est efforcée d'obtenir du courtier les explications nécessaires et a négligé d'organiser la réunion de travail qu'avait demandé la directrice des affaires juridiques ; qu'ayant en charge le suivi du dossier d'assurances « tous risques chantier » des travaux de construction de la piscine Inkermann, elle n'a pas pris toute la mesure des enjeux financiers de ce dossier et de l'importance qui s'attachait à la signature d'un avenant rendu nécessaire par l'augmentation du coût des travaux ; qu'elle n'a pas manifesté dans l'exécution de ses fonctions les qualités relationnelles requises ; qu'en admettant même qu' elle n'ait pas remis avec retard le constat de conversion francs-euros du contrat d'assurances « flotte automobile », les motifs susévoqués, dont la matérialité est établie et qui ne constituent pas des fautes disciplinaires, étaient de nature, contrairement à ce que soutient la requérante, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de licenciement attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Melle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Melle X demande au titre de cet article soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'autre part, qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune de Neuilly-sur-Seine demande au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA02689




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