Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 30 novembre 2004, 03PA02869, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au greffe de la cour, présentée par le COMITÉ DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005) ; le COMITÉ DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109969/7 en date du 25 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation premièrement, de l'arrêté du 27 décembre 2000 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris délivrant au ministre de la culture et de la communication un permis de construire pour la transformation et la rénovation de l'immeuble administratif situé ... / ... 1er, ensemble la décision du 30 mai 2001 par laquelle le préfet rejette son recours gracieux, deuxièmement du procès-verbal du jury du concours de maîtrise d'oeuvre et troisièmement de la décision d'attribution du marché et l'a d'autre part, condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le plan d'occupation des sols de la Ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- les observations de Mme X..., pour le COMITÉ DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE, et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre de la culture et de la communication - dga,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise des notes en délibéré présentées les 16 et 24 novembre 2004 par le COMITÉ DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 27 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur ... pendant toute la durée du chantier (...) en outre,... un extrait du permis est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ... ;

Considérant qu'il ressort d'un constat d'huissier établi le 4 janvier 2001 que le permis de construire litigieux était affiché sur le terrain le 4 janvier 2001 et que le même jour, un exemplaire de ce permis, portant la mention manuscrite affichage du 4 janvier au 3 mars 2001 était affiché à la mairie ; qu'une attestation d'affichage émanant des services de la mairie du 1er arrondissement précise également que le permis de construire a été affiché du 4 janvier au 3 mars 2001 ; que les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme n'imposent ni que le calcul de la durée d'affichage de deux mois soit opéré de quantième à quantième, ni, lorsque le terme de l'affichage est un samedi, dimanche ou jour férié, que l'affichage soit prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable le plus proche, ni que le délai d'affichage soit un délai franc ; que le premier jour d'affichage doit dès lors, être pris en compte dans la durée d'affichage ; que par suite, l'association requérante, qui n'allègue ni que l'affichage aurait été discontinu entre le 4 janvier et le 3 mars 2001 ni que l'affichage en mairie aurait cessé avant la fin de la journée du 3 mars 2001, n'est pas fondée à soutenir que l'affichage n'a pas satisfait aux conditions fixées par les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ; que le délai de recours ouvert aux tiers pour contester le permis de construire accordé par arrêté du 27 décembre 2000 ayant, en application des dispositions de l'article R.490-7 susrappelées, commencé à courir le 4 janvier 2001, ce délai a expiré le lundi 5 mars 2001 ; que dès lors, le recours gracieux introduit le 6 mars 2001 par l'association requérante, n'a pu rouvrir ce délai qui était déjà expiré, et cela sans que puissent être utilement invoquées les dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris dans le jugement attaqué, a rejeté comme tardives les conclusions présentées par le COMITÉ DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE et tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2000 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris délivrant au ministre de la culture et de la communication un permis de construire pour la transformation et la rénovation de l'immeuble administratif situé ... / ... 1er ;

Sur les conclusions dirigées contre le procès verbal du jury du concours de maîtrise d'oeuvre et contre la décision de passer le marché de maîtrise d'oeuvre :

Considérant que l'association requérante ne présente en appel aucun moyen nouveau à l'appui des conclusions susanalysées ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, de rejeter lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITÉ DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le COMITÉ DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du COMITÉ DES QUARTIERS MOUFFETARD ET DES BORDS DE SEINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 002PA02358

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N° 03PA02869




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