Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 98PA02767, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
N° 98PA02767
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 03 octobre 2000
Rapporteur
M. LEVASSEUR
Commissaire du gouvernement
Mme MASSIAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(1ère Chambre A) VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 3 août et 17 novembre 1998, présentés pour l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX, dont le siège est situé ... à Nogent-sur-Marne, représentée par M. Guillot, son président en exercice ; l'association demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9512442 en date du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à sa demande, annulé l'arrêté du 10 mars 1995 ainsi que celui du 28 février 1997 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne avait respectivement délivré un permis de construire et prorogé celui-ci, en tant que ce jugement a, par erreur, désigné la société Stim Bâtir comme le bénéficiaire de ces décisions ; 2 ) de "consolider l'annulation du permis de construire" ; 3 ) de statuer sur les conclusions auxquelles le tribunal administratif n'a pas répondu ; 4 ) de condamner conjointement et solidairement la commune de Nogent-sur-Marne et la société Stim Bâtir à lui verser une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ; VU le décret n 58-1388 du 27 décembre 1985 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX conteste le jugement du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à sa demande, annulé un permis de construire du 10 mars 1995 délivré par le maire de Nogent-sur-Marne ainsi qu'un arrêté municipal du 28 février 1997 prorogeant d'une année le délai de validité de ce permis, en tant que les premiers juges ont commis une "erreur de droit" en attribuant, dans l'article 1er de ce jugement, ces décisions d'autorisation d'utilisation du sol à la société Stim Bâtir, dont le siège est situé ..., alors que la SA Bâtir, dont le siège est situé 305 avenue Le jour se lève à Boulogne-Billancourt, en était la seule bénéficiaire et en tant que le tribunal aurait omis de statuer sur certaines de ses conclusions et sur certains de ses moyens ainsi que de faire droit, dans l'article 2 du jugement, à sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Nogent-sur-Marne : Considérant que la commune de Nogent-sur-Marne produit en appel les jugements du 9 mars et du 14 décembre 1999 par lesquels le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé respectivement la liquidation judiciaire de l'association requérante et la clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif et demande à la cour de constater que la requête de l'association est devenue sans objet dès lors qu'en cours d'instance, la personnalité morale de l'association a disparu, en application des dispositions de l'article 1844-8 du code civil, à la publication de la clôture des opérations de sa liquidation ; Considérant que cette publication a été effectuée aux Affiches parisiennes du 17 décembre 1999 et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 30 décembre 1999 ; qu'à cette dernière date, la présente affaire était en état d'être jugée dès lors que la commune de Nogent-sur-Marne avait déposé un mémoire en défense le 9 août précédent et que le délai imparti à la société Stim Bâtir pour présenter ses observations était écoulé ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement :
Considérant que si les premiers juges ont à tort attribué à la société Stim Bâtir le permis de construire et la décision de prorogation de permis qu'ils annulaient, le jugement attaqué ainsi que le jugement avant dire droit du 3 juillet 1997 rendu par le tribunal administratif de Melun dans la même instance faisaient état d'éléments suffisamment précis pour permettre l'identification de ces actes ; que les arrêtés municipaux annulés par l'article 1er du jugement attaqué ne peuvent être que ceux que l'association contestait dans sa demande de première instance ; que, dans ces conditions, les conclusions que l'association requérante a présentées devant le tribunal pour obtenir l'annulation des arrêtés municipaux du 10 mars 1995 et du 28 février 1997 doivent être regardées comme intégralement satisfaites ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur les demandes incidentes liées à l'instruction du litige, l'association est sans intérêt pour contester l'article 1er du jugement du 20 novembre 1997 ; que ces conclusions sont donc irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement : Considérant qu'en refusant de faire droit aux conclusions de l'association requérante tendant au bénéfice des dispositons de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Sur les conclusions tendant à l'application, en appel, des dispositons de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Marne et la société Stim Bâtir, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient conjointement et solidairement condamnées à payer à l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Nogent-sur-Marne a présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Marne au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Considérant que l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX conteste le jugement du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à sa demande, annulé un permis de construire du 10 mars 1995 délivré par le maire de Nogent-sur-Marne ainsi qu'un arrêté municipal du 28 février 1997 prorogeant d'une année le délai de validité de ce permis, en tant que les premiers juges ont commis une "erreur de droit" en attribuant, dans l'article 1er de ce jugement, ces décisions d'autorisation d'utilisation du sol à la société Stim Bâtir, dont le siège est situé ..., alors que la SA Bâtir, dont le siège est situé 305 avenue Le jour se lève à Boulogne-Billancourt, en était la seule bénéficiaire et en tant que le tribunal aurait omis de statuer sur certaines de ses conclusions et sur certains de ses moyens ainsi que de faire droit, dans l'article 2 du jugement, à sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Nogent-sur-Marne : Considérant que la commune de Nogent-sur-Marne produit en appel les jugements du 9 mars et du 14 décembre 1999 par lesquels le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé respectivement la liquidation judiciaire de l'association requérante et la clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif et demande à la cour de constater que la requête de l'association est devenue sans objet dès lors qu'en cours d'instance, la personnalité morale de l'association a disparu, en application des dispositions de l'article 1844-8 du code civil, à la publication de la clôture des opérations de sa liquidation ; Considérant que cette publication a été effectuée aux Affiches parisiennes du 17 décembre 1999 et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 30 décembre 1999 ; qu'à cette dernière date, la présente affaire était en état d'être jugée dès lors que la commune de Nogent-sur-Marne avait déposé un mémoire en défense le 9 août précédent et que le délai imparti à la société Stim Bâtir pour présenter ses observations était écoulé ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement :
Considérant que si les premiers juges ont à tort attribué à la société Stim Bâtir le permis de construire et la décision de prorogation de permis qu'ils annulaient, le jugement attaqué ainsi que le jugement avant dire droit du 3 juillet 1997 rendu par le tribunal administratif de Melun dans la même instance faisaient état d'éléments suffisamment précis pour permettre l'identification de ces actes ; que les arrêtés municipaux annulés par l'article 1er du jugement attaqué ne peuvent être que ceux que l'association contestait dans sa demande de première instance ; que, dans ces conditions, les conclusions que l'association requérante a présentées devant le tribunal pour obtenir l'annulation des arrêtés municipaux du 10 mars 1995 et du 28 février 1997 doivent être regardées comme intégralement satisfaites ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur les demandes incidentes liées à l'instruction du litige, l'association est sans intérêt pour contester l'article 1er du jugement du 20 novembre 1997 ; que ces conclusions sont donc irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement : Considérant qu'en refusant de faire droit aux conclusions de l'association requérante tendant au bénéfice des dispositons de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Sur les conclusions tendant à l'application, en appel, des dispositons de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Marne et la société Stim Bâtir, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient conjointement et solidairement condamnées à payer à l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Nogent-sur-Marne a présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES VERTS DE NOGENT-LE-PERREUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Marne au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Analyse
CETAT54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET
CETAT54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE