Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 98PA03780, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 98PA03780, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE
- N° 98PA03780
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
04 novembre 1999
- Rapporteur
- Melle PAYET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(4ème chambre A) VU, enregistrés au greffe de la cour les 26 octobre 1998 et 6 janvier 1999, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Charles X..., domicilié BP 6978 Aéroport, Faaa, Papeete, Tahiti (Polynésie française) par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-190 du 24 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1997 par laquelle le ministre chargé des transports l'a déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ; 2 ) d'annuler la décision en litige du 21 avril 1997 ; 3 ) de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne et notamment son article 1er ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; VU le décret n 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment son article 104 ; VU le décret n 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et notamment ses articles 3 et 6 ; VU l'arrêté du 17 juillet 1991 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle et notamment son article 5 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que M. X... a dûment apposé un timbre fiscal de 100 F sur sa requête sommaire et a joint à ladite requête la copie du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête manque en fait ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement doit, dès lors, être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Papeete a omis de statuer sur le moyen de légalité interne exposé par M. X... dans son mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 1998 et tiré du détournement de pouvoir ; qu'ainsi le jugement en date du 24 juillet 1998 du tribunal administratif de Papeete doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée n 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : "Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique paritaire compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 du décret n 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle de la navigation aérienne les ingénieurs qui satisfont aux conditions médicales particulières définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé, arrêté qui détermine également les modalités de leur contrôle ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions qui précèdent : "Les examens médicaux ( ...) sont effectués tous les deux ans. Ils sont également effectués après ( ...) une interruption d'activité supérieure à un mois pour cause de maladie ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "( ...) Le comité médical institué auprès de l'administration centrale du ministre des transports est compétent pour donner à l'autorité administrative un avis sur les cas dans lesquels l'avis du médecin habilité est contesté" ; que l'article 7 du même arrêté dispose : "Les avis des médecins habilités sont transmis, dans le respect du secret médical, à l'autorité compétente ( ...)", et l'article 8 du même arrêté précise que : "Le comité médical des transports émet un avis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article précédent pour les médecins habilités." ;
Considérant que M. X..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne à l'aéroport de FAAA à Tahiti, ayant interrompu son service pour raison médicale pendant une durée supérieure à un mois fut soumis, en application des dispositions susrappelées, au contrôle d'un médecin habilité, lequel émit l'avis d'une inaptitude définitive, avis qui, sur recours de l'intéressé, fut confirmé par le comité médical central des transports ; que, par courrier en date du 21 avril 1997, l'administration informa M. X... de sa décision de suivre cet avis et le déclara inapte définitivement à l'exercice des fonctions de contrôle de la navigation aérienne ; Considérant que la décision du 21 avril 1997, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a déclaré M. X... inapte aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a été prise conformément aux propositions formulées par le comité médical central des transports dans sa séance du 18 mars 1997 ; qu'ainsi qu'il est rappelé plus haut et compte tenu des dispositions de l'article 104 du décret n 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, le comité médical central des transports était tenu de ne fournir à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent ; que si, conformément au 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose "que les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret", l'avis du comité médical n'avait pas à être motivé et si, par voie de conséquence, l'autorité ayant pouvoir de nomination n'était pas tenue d'indiquer les conditions de fait justifiant sa décision, les dispositions légales susmentionnées n'ont pas pour objet et pour effet de dispenser l'administration de viser les textes applicables ; qu'à cet égard, l'acte attaqué en date du 21 avril 1997, par lequel l'autorité compétente a déclaré M. X... définitivement inapte à ses fonctions, ne comporte aucune mention des textes sur lesquels il se fonde et se trouve de ce fait entaché d'illégalité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete et de la requête, il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 21 avril 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement n 97-190 du 24 juillet 1998 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : La décision du 21 avril 1997 par laquelle le ministre chargé des transports a déclaré M. X... définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne est annulée.
Article 3 : L'administration est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... la somme de 6.000 F. Le surplus des conclusions formulées à ce titre est rejeté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que M. X... a dûment apposé un timbre fiscal de 100 F sur sa requête sommaire et a joint à ladite requête la copie du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête manque en fait ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement doit, dès lors, être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Papeete a omis de statuer sur le moyen de légalité interne exposé par M. X... dans son mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 1998 et tiré du détournement de pouvoir ; qu'ainsi le jugement en date du 24 juillet 1998 du tribunal administratif de Papeete doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée n 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : "Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique paritaire compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 du décret n 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle de la navigation aérienne les ingénieurs qui satisfont aux conditions médicales particulières définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé, arrêté qui détermine également les modalités de leur contrôle ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions qui précèdent : "Les examens médicaux ( ...) sont effectués tous les deux ans. Ils sont également effectués après ( ...) une interruption d'activité supérieure à un mois pour cause de maladie ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "( ...) Le comité médical institué auprès de l'administration centrale du ministre des transports est compétent pour donner à l'autorité administrative un avis sur les cas dans lesquels l'avis du médecin habilité est contesté" ; que l'article 7 du même arrêté dispose : "Les avis des médecins habilités sont transmis, dans le respect du secret médical, à l'autorité compétente ( ...)", et l'article 8 du même arrêté précise que : "Le comité médical des transports émet un avis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article précédent pour les médecins habilités." ;
Considérant que M. X..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne à l'aéroport de FAAA à Tahiti, ayant interrompu son service pour raison médicale pendant une durée supérieure à un mois fut soumis, en application des dispositions susrappelées, au contrôle d'un médecin habilité, lequel émit l'avis d'une inaptitude définitive, avis qui, sur recours de l'intéressé, fut confirmé par le comité médical central des transports ; que, par courrier en date du 21 avril 1997, l'administration informa M. X... de sa décision de suivre cet avis et le déclara inapte définitivement à l'exercice des fonctions de contrôle de la navigation aérienne ; Considérant que la décision du 21 avril 1997, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a déclaré M. X... inapte aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a été prise conformément aux propositions formulées par le comité médical central des transports dans sa séance du 18 mars 1997 ; qu'ainsi qu'il est rappelé plus haut et compte tenu des dispositions de l'article 104 du décret n 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, le comité médical central des transports était tenu de ne fournir à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent ; que si, conformément au 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose "que les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret", l'avis du comité médical n'avait pas à être motivé et si, par voie de conséquence, l'autorité ayant pouvoir de nomination n'était pas tenue d'indiquer les conditions de fait justifiant sa décision, les dispositions légales susmentionnées n'ont pas pour objet et pour effet de dispenser l'administration de viser les textes applicables ; qu'à cet égard, l'acte attaqué en date du 21 avril 1997, par lequel l'autorité compétente a déclaré M. X... définitivement inapte à ses fonctions, ne comporte aucune mention des textes sur lesquels il se fonde et se trouve de ce fait entaché d'illégalité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete et de la requête, il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 21 avril 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement n 97-190 du 24 juillet 1998 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : La décision du 21 avril 1997 par laquelle le ministre chargé des transports a déclaré M. X... définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne est annulée.
Article 3 : L'administration est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... la somme de 6.000 F. Le surplus des conclusions formulées à ce titre est rejeté.