Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 95PA00570, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème Chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, par la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat ; LE CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 93/01639 du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à payer d'une part, les sommes de 170.132,70 F à Mme C..., 20.000 F à Mlle Marie-Pierre C... ainsi qu'à Mlle Marie-Nelly C..., 30.000 F à M. Robert C... ainsi qu'à M. Louis C..., avec intérêts à compter du 22 décembre 1993, en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. Darius C... et la somme de 466.468,34 F assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1994 à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, et d'autre part, les sommes de 3.000 F à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et 8.000 F aux consorts C... au titre des frais irrépétibles, ainsi que le montant des frais d'expertise s'élevant à 4.982 F ;

2 ) à titre subsidiaire de dire que le préjudice de M. C... ne peut résider que dans la perte d'une chance et d'allouer aux consorts C... une indemnité forfaitaire échappant au recours de la caisse primaire d'assurance maladie ;

3 ) à titre encore plus subsidiaire de constater que le tribunal administratif de Fort-de-France a statué ultra-petita, de fixer le préjudice des consorts C... à la somme de 186.783,40 F, de constater que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie absorbe totalement celle des consorts C..., et que les sommes versées par la caisse ne sont pas imputables au centre hospitalier ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :

- le rapport de M. VINCELET, conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour Mme veuveVictorin et autres,

- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que M. C... est décédé le 30 octobre 1992 vers 19 h 30 d'une embolie pulmonaire, très vraisemblablement provoquée par une phlébite de la jambe gauche, laquelle aurait pu être prévenue par l'administration, en temps voulu, d'un traitement anticoagulant ; que M. C... a fait l'objet au CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN des soins nécessités par son état entre le 20 octobre 1992, date de l'accident de travail qui lui a causé une fracture de la cheville gauche, et le 29 octobre, date du rendez-vous qui lui avait été fixé pour une visite au service de chirurgie en vue de contrôler l'état de son plâtre, refait le 24 octobre après que le plâtre initialement posé se soit avéré inconfortable et générateur de douleurs ; que toutefois, après une attente de deux heures au service de chirurgie auquel il était convoqué, M. C... a été renvoyé à son domicile, sans examen ni soins, en raison de l'indisponibilité du personnel en grève, alors qu'il aurait pu être dirigé vers le service des urgences qui fonctionnait avec un effectif minimum ; que de retour à son domicile, il se plaignait de fortes douleurs à la cheville et à la jambe de sorte qu'il a téléphoné au centre hospitalier le matin suivant ; qu'alors même qu'il faisait état de ces symptômes, qui auraient dû alerter un personnel hospitalier normalement diligent et expérimenté, il lui a été conseillé, en raison de la grève persistante, de différer au 2 novembre sa venue à l'hôpital, sans que lui soit proposée une consultation immédiate au service des urgences ou à tout le moins l'adoption d'autres mesures appropriées à son état, lequel a rapidement empiré et provoqué son décès, à la fin de la journée ; que la nature des douleurs ressenties par l'intéressé au plus tard l'après-midi du 29 octobre révélait l'existence de troubles qui étaient susceptibles d'un diagnostic dès la matinée du même jour et en tout état de cause, le lendemain matin ; que l'absence de diagnostic et de traitement approprié due à l'absence de consultation a fait obstacle à ce que la victime reçoive en temps voulu les soins nécessités par l'aggravation de son état ; que cette carence est constitutive d'une faute dans le fonctionnement du centre hospitalier de nature à engager sa responsabilité à raison du décès de M. C... ;

Considérant que la circonstance invoquée par l'hôpital et tirée de ce que le fonctionnement du service a été, pour la seule journée du 29 octobre 1992, perturbée par les effets d'une grève, qui serait exonératoire de sa responsabilité, n'est pas susceptible d'être utilement invoquée, dès lors qu'il n'est pas contesté, d'une part, que cette grève est bien celle du personnel hospitalier et non d'éléments syndicaux extérieurs à l'établissement et que, d'autre part, un service minimum avait été prévu par le chef d'établissent et effectivement mis en place ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la faute de l'hôpital trouve son origine dans une absence de diagnostic du début de phlébite et non dans l'absence du personnel médical qualifié pour y procéder ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a omis de statuer, ni sur le lien de causalité entre la faute du service public hospitalier et le décès de la victime, ni sur le caractère exonératoire des faits de grève, et n'a pas davantage méconnu le principe du contradictoire, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a déclaré entièrement responsable du décès de M. C... à l'encontre duquel aucune faute ne peut être relevée, et l'a condamné à en réparer les conséquences pour les ayants droit de celui-ci ;

En ce qui concerne les préjudices subis par la famille de la victime :

Considérant en premier lieu, que le tribunal administratif de Fort-de-France n'était pas lié, dans l'évaluation du préjudice ouvrant droit à réparation, par la répartition opérée par les demandeurs entre les divers chefs de préjudice indemnisables ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en allouant à la veuve et aux enfants de M. C... les indemnités contestées, dès lors, que les conclusions des demandeurs doivent s'apprécier tous chefs de préjudice confondus ;

Considérant en second lieu, que le premiers juges ont pris en considération à sa juste mesure la part du revenu annuel du défunt consacré à sa consommation personnelle en fixant, à 35 % pour l'épouse et 10 % pour chacun des quatre enfants à charge la proportion de ce revenu qui leur était consacrée ; que c'est à bon droit qu'ils ont retenu comme référence le salaire mensuel brut d'octobre de l'intéressé ; qu'il n'y avait pas lieu de déduire des revenus apportés par le défunt au ménage les salaires propres de l'épouse ; que le tribunal était fondé à prendre en considération la perte de valeur de la monnaie entre la date du décès de M. C... et la date du jugement et à porter en conséquence le revenu annuel de référence de 72.588 F à 76.217 F ; que compte tenu de l'âge de M. C... lors de son décès, de la part de son revenu annuel consacrée à chacun de ses ayants droit et de l'âge de chacun des quatre enfants alors à sa charge, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Fort-de-France a fixé la perte de revenus subie par sa veuve à 341.141,04 F, auxquels s'ajoutent des frais d'obsèques non contestés s'élevant à 14.260 F, et à 20.730 F pour Robert A..., 27.054 F pour Louis Z..., 49.231 F pour Gérald-Christian et 54.185 F pour Murielle B... ; qu'en application des dispositions des articles L.376-1 et L.470 du code de la sécurité sociale et au vu des ventes viagères versées respectivement à Mme C... et aux quatre enfants susnommés, c'est également à bon droit qu'après imputation des sommes versées par la caisse, il a fixé l'indemnité réparant les pertes de revenus à 20.590,19 F pour Gérald Y... et à 18.542,51 F pour Murielle B... et a constaté que lesdites sommes absorbaient la totalité de l'indemnité due au même titre à la veuve du défunt et à ses enfants Robert A... et Louis Z... ;

Considérant qu'en fixant à 70.000 F pour Mme C..., à 30.000 F pour chacun des quatre enfants à charge et 20.000 F pour chacune des deux filles majeures la réparation du préjudice moral subi du fait du décès de M. C..., le tribunal administratif de Fort-de-France a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;

En ce qui concerne la créance de la caisse générale de sécurité sociale :

Considérant d'une part, que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique tient des dispositions des articles L.376 et suivants du code de la sécurité sociale le droit d'exercer un recours sur les indemnités réparant la perte de revenus subie par les membres de la famille de M. C... suite au décès de celui-ci sans que la circonstance que le décès serait consécutif à la perte d'une chance d'être soigné en temps utile puisse y faire obstacle ;

Considérant d'autre part, que la caisse a admis en cours d'instance le bien-fondé de la contestation du centre hospitalier à hauteur de 1.278,20 F pour les indemnités journalières et de 663,60 F pour les prestations en nature ; que toutefois, l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué en ce qui concerne la perte de revenus de Mme C... a été limitée à 355.401,04 F, montant du préjudice sur lequel peut s'imputer la créance de la caisse et qui reste, même après déduction des indemnités journalières et des prestations en nature, encore inférieur aux frais exposés par elle à raison du décès de M. C... ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN n'est pas fondé à contester le montant des indemnités mises à sa charge au bénéfice des ayants droit de M. C... et de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique par application des principes exposés ci-dessus ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en application des dispositions susvisées, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN à payer aux consorts C... une somme de 10.000 F, ainsi qu'une somme de 4.000 F à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN est condamné à payer aux consorts C... une somme totale de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique celle de 4.000 F sur le même fondement.
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