Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 95PA03875, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 95PA03875, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
- N° 95PA03875
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
jeudi
30 janvier 1997
- Président
- Mme Camguilhem
- Rapporteur
- M. Barbillon
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 95PA03875, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 avril 1993 par le maire de la commune de Trois-Ilets . 2 ) de condamner M. Michel Y... à lui payer la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant que le maire de Trois-Ilets a assorti le permis de construire un atelier de ferronnerie qu'il a délivré le 26 avril 1993 à M. X... de prescriptions imposant au pétitionnaire de remonter impérativement le faîtage et de revêtir les maçonneries extérieures de clins en bois ; que, compte tenu de la nature de la construction autorisée et de sa situation dans une zone habitée de la commune, ces prescriptions étaient manifestement insuffisantes pour limiter efficacement les nuisances sonores provoquées par la présence de cet atelier ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le maire de Trois-Ilets a autorisé la construction de l'atelier de ferronnerie de M. X..., est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques d'atteinte à la salubrité publique des lieux avoisinants que ce projet comportait ; qu'ainsi le permis de construire attaqué ne satisfait pas aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France, qui s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier et n'a retenu l'expertise effectuée le 6 octobre 1994 que comme un élément d'appréciation, a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 avril 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que M. X... succombe dans la présente instance, que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payerà M. Y... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant que le maire de Trois-Ilets a assorti le permis de construire un atelier de ferronnerie qu'il a délivré le 26 avril 1993 à M. X... de prescriptions imposant au pétitionnaire de remonter impérativement le faîtage et de revêtir les maçonneries extérieures de clins en bois ; que, compte tenu de la nature de la construction autorisée et de sa situation dans une zone habitée de la commune, ces prescriptions étaient manifestement insuffisantes pour limiter efficacement les nuisances sonores provoquées par la présence de cet atelier ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le maire de Trois-Ilets a autorisé la construction de l'atelier de ferronnerie de M. X..., est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques d'atteinte à la salubrité publique des lieux avoisinants que ce projet comportait ; qu'ainsi le permis de construire attaqué ne satisfait pas aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France, qui s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier et n'a retenu l'expertise effectuée le 6 octobre 1994 que comme un élément d'appréciation, a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 avril 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que M. X... succombe dans la présente instance, que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payerà M. Y... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.