Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 92PA00346, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 92PA00346, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
- N° 92PA00346
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
25 octobre 1994
- Rapporteur
- M. GIRO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête présentée pour la société civile immobilière LES MARAIS, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), par la SCP BALOUP et associés, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1992 ; la société civile immobilière LES MARAIS demande à la cour : 1°) la réformation du jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande dirigée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1983 et de la période couverte par eux, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) le dégrèvement, et à titre subsidiaire la réduction desdites cotisations et pénalités ; 3°) la restitution des sommes payées indûment avec toutes conséquences de droit en ce qui concerne les intérêts légaux ; 4°) le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de la SCP BALOUP et associés, avocat à la cour, pour la société civile immobilière LES MARAIS, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur le principe des impositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière LES MARAIS, constituée entre M. X... et sa fille, et ayant pour objet l'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous terrains et immeubles, a acquis à la fin de l'année 1976 un terrain recouvert de quinze "boxes" situé à Athis-Mons, qu'elle a revendu en 1981, à la fin de l'année 1978 douze garages situés à Boussy-Saint-Antoine dont elle a revendu trois en 1982, enfin à la fin de l'année 1979 un ensemble immobilier, comprenant deux pavillons, un immeuble et plusieurs "boxes", sis à Meudon et dont elle a conservé l'entière propriété ; que l'intention spéculative à l'achat de ladite société, qui ne ressort pas de son objet social, n'est pas établie, fût-ce pour une seule de ces opérations, dès lors que, contrairement à ce que soutient le service, et alors surtout que l'intéressée fait valoir sans être sérieusement contestée que la vente des trois garages en 1982 n'a été consentie que pour pouvoir obtenir le financement bancaire complémentaire de travaux de rénovation à effectuer sur l'ensemble immobilier de Meudon, il n'est pas révélé par leur importance et leur fréquence, et qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la requérante ait eu, au moment de son achat en 1976, l'intention de revendre le terrain d'Athis-Mons ; qu'en toute hypothèse l'administration n'établit pas la confusion de patrimoines entre la société civile immobilière et M. X... dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière LES MARAIS ne saurait être regardée comme étant entrée, au cours des années 1980 à 1983, dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code général des impôts, alors même que la condition d'habitude par ailleurs requise par les dispositions dudit article serait satisfaite du seul fait que M. X..., son gérant majoritaire, aurait au cours des mêmes années exercé à titre personnel une activité de marchand de biens ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la demande de la société requérante à cet égard n'est pas chiffrée ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1er : La société civile immobilière LES MARAIS est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1983 et de la période couverte par eux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière LES MARAIS est rejeté.
Sur le principe des impositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière LES MARAIS, constituée entre M. X... et sa fille, et ayant pour objet l'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous terrains et immeubles, a acquis à la fin de l'année 1976 un terrain recouvert de quinze "boxes" situé à Athis-Mons, qu'elle a revendu en 1981, à la fin de l'année 1978 douze garages situés à Boussy-Saint-Antoine dont elle a revendu trois en 1982, enfin à la fin de l'année 1979 un ensemble immobilier, comprenant deux pavillons, un immeuble et plusieurs "boxes", sis à Meudon et dont elle a conservé l'entière propriété ; que l'intention spéculative à l'achat de ladite société, qui ne ressort pas de son objet social, n'est pas établie, fût-ce pour une seule de ces opérations, dès lors que, contrairement à ce que soutient le service, et alors surtout que l'intéressée fait valoir sans être sérieusement contestée que la vente des trois garages en 1982 n'a été consentie que pour pouvoir obtenir le financement bancaire complémentaire de travaux de rénovation à effectuer sur l'ensemble immobilier de Meudon, il n'est pas révélé par leur importance et leur fréquence, et qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la requérante ait eu, au moment de son achat en 1976, l'intention de revendre le terrain d'Athis-Mons ; qu'en toute hypothèse l'administration n'établit pas la confusion de patrimoines entre la société civile immobilière et M. X... dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière LES MARAIS ne saurait être regardée comme étant entrée, au cours des années 1980 à 1983, dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code général des impôts, alors même que la condition d'habitude par ailleurs requise par les dispositions dudit article serait satisfaite du seul fait que M. X..., son gérant majoritaire, aurait au cours des mêmes années exercé à titre personnel une activité de marchand de biens ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la demande de la société requérante à cet égard n'est pas chiffrée ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1er : La société civile immobilière LES MARAIS est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1983 et de la période couverte par eux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière LES MARAIS est rejeté.