Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 95PA01577, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société anonyme Soupletube, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 90568 du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1987 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 :

- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,

- les observations de Me CONSTANT X... Y..., pour la société anonyme Soupletube,

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ..." ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code dans sa version issue de la loi du 30 décembre 1986 : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir ..." ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 1609 nonies B du code général des impôts : "La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle créés en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A et de l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la taxe est perçue par le syndicat d'agglomération nouvelle pour son propre compte et en fonction d'un taux unique pour l'ensemble des communes qui le constituent ;

Considérant que la société anonyme Soupletube qui exerce l'activité de fabrication de tubes souples a fermé, le 1er juillet 1987, un établissement situé sur la commune de Bondoufle et l'a transféré dans la commune de Lisses ; que ces deux communes font partie du syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry ; que ce dernier s'étant, en vertu des dispositions précitées de l'article 1609 nonies B du code général des impôts, substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des articles II et suivants de l'arti-cle 1648 A et de l'article 1648 B, le transfert d'un établissement à l'intérieur du périmètre de ce syndicat d'agglomération nouvelle n'est pas susceptible de faire bénéficier le redevable de la taxe professionnelle du dégrèvement prévu à l'article 1478 du code général des impôts ; que la société anonyme Soupletube n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Soupletube est rejetée.
Retourner en haut de la page