Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1992, 91PA00412, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1992, 91PA00412, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
- N° 91PA00412
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
21 décembre 1992
- Rapporteur
- Mme ALBANEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1991, présentée par la société à responsabilité limitée DORMEUIL dont le siège est situé ... ; la société DORMEUIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son appel du jugement en date du 20 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été établies à son nom, à raison de distributions occultes, au titre des années 1976 et 1977, la société à responsabilité limitée DORMEUIL soutient que l'absence de référence expresse à l'article 111 c du code général des impôts et l'exigence indue du contreseing des bénéficiaires ont entaché d'irrégularité la demande de désignation de ces derniers qui lui a été faite par l'application de l'article 117 du code général des impôts ; que, dans son mémoire en défense, le ministre soutient que le Conseil d'Etat, saisi en appel d'un premier litige concernant la même société et ayant le même objet, a, par son arrêt du 12 juin 1991, rendu une décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée ; Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige en plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ;
Considérant que pour rejeter en appel, une première demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de la société DORMEUIL au titre des années 1976 et 1977, le Conseil d'Etat a jugé par décision du 12 juin 1991 que "l'administration était en droit", sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, "de demander à la société DORMEUIL de lui fournir toutes indications sur les bénéficiaires de dépenses de restauration sans relation directe avec son activité prises en charge par la société pendant les années 1975, 1976 et 1977 et mises en évidence par une vérification générale de sa comptabilité" ; que, par là-même, il s'est prononcé sur la possibilité pour le service de formuler une telle demande et ainsi, sur la procédure d'imposition suivie pour l'établissement au nom de la société des cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses, alors même qu'il a également jugé que ces cotisations pouvaient être assignées dans le cas d'exercices déficitaires ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ladite décision s'oppose à ce que la société à responsabilité limitée DORMEUIL invoque, comme elle le fait, à l'appui du présent pourvoi, des prétentions fondées sur la même cause juridique ; qu'il suit de là que sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DORMEUIL est rejetée.
Considérant qu'à l'appui de son appel du jugement en date du 20 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui ont été établies à son nom, à raison de distributions occultes, au titre des années 1976 et 1977, la société à responsabilité limitée DORMEUIL soutient que l'absence de référence expresse à l'article 111 c du code général des impôts et l'exigence indue du contreseing des bénéficiaires ont entaché d'irrégularité la demande de désignation de ces derniers qui lui a été faite par l'application de l'article 117 du code général des impôts ; que, dans son mémoire en défense, le ministre soutient que le Conseil d'Etat, saisi en appel d'un premier litige concernant la même société et ayant le même objet, a, par son arrêt du 12 juin 1991, rendu une décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée ; Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige en plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ;
Considérant que pour rejeter en appel, une première demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de la société DORMEUIL au titre des années 1976 et 1977, le Conseil d'Etat a jugé par décision du 12 juin 1991 que "l'administration était en droit", sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, "de demander à la société DORMEUIL de lui fournir toutes indications sur les bénéficiaires de dépenses de restauration sans relation directe avec son activité prises en charge par la société pendant les années 1975, 1976 et 1977 et mises en évidence par une vérification générale de sa comptabilité" ; que, par là-même, il s'est prononcé sur la possibilité pour le service de formuler une telle demande et ainsi, sur la procédure d'imposition suivie pour l'établissement au nom de la société des cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses, alors même qu'il a également jugé que ces cotisations pouvaient être assignées dans le cas d'exercices déficitaires ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ladite décision s'oppose à ce que la société à responsabilité limitée DORMEUIL invoque, comme elle le fait, à l'appui du présent pourvoi, des prétentions fondées sur la même cause juridique ; qu'il suit de là que sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DORMEUIL est rejetée.