Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 91PA00387, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 91PA00387, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
- N° 91PA00387
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
09 novembre 1993
- Rapporteur
- M. GIRO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 mai 1991, la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant, 47, quater rue des Loges à 95160 Montmorency ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 84-8855 en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1978 et 1979 sous les articles 1373 et 1374 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à rembourser les frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien ...b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement ... ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses d'un montant de 291.655 F dont M. X... demande la déduction à titre de charges de la propriété pour la détermination de ses revenus fonciers nets des années 1978 et 1979 ont été exposées pour la rémunération de travaux dans un immeuble de deux étages sis ..., qui ainsi qu'il n'est pas contesté ont eu pour objet de transformer des locaux primitivement à usage d'habitation en locaux commerciaux destinés à la location ; que, par suite, ces dépenses n'étaient pas au nombre de celles, consistant en l'amélioration de locaux d'habitation, visées au b des dispositions de la loi fiscale précitées ; que, d'autre part, les travaux en cause, ayant donné lieu comme il résulte des devis et factures versés au dossier à la démolition de planchers, la confection de dallages, la création de deux escaliers, l'ouverture de baies, le rebouchage de portes et la démolition de murs, cloisons et cheminées, ne peuvent être regardés, au sens du a desdites dispositions, comme simplement de réparation et d'entretien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui, succombant à l'instance ne saurait utilement revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien ...b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement ... ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses d'un montant de 291.655 F dont M. X... demande la déduction à titre de charges de la propriété pour la détermination de ses revenus fonciers nets des années 1978 et 1979 ont été exposées pour la rémunération de travaux dans un immeuble de deux étages sis ..., qui ainsi qu'il n'est pas contesté ont eu pour objet de transformer des locaux primitivement à usage d'habitation en locaux commerciaux destinés à la location ; que, par suite, ces dépenses n'étaient pas au nombre de celles, consistant en l'amélioration de locaux d'habitation, visées au b des dispositions de la loi fiscale précitées ; que, d'autre part, les travaux en cause, ayant donné lieu comme il résulte des devis et factures versés au dossier à la démolition de planchers, la confection de dallages, la création de deux escaliers, l'ouverture de baies, le rebouchage de portes et la démolition de murs, cloisons et cheminées, ne peuvent être regardés, au sens du a desdites dispositions, comme simplement de réparation et d'entretien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui, succombant à l'instance ne saurait utilement revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.