Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 juillet 2006, 04VE03234, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°) sous le n° 04VE03183, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Kern ;

Vu, enregistrée le 27 août 2004, au greffe de la Cour administrative de Paris, ladite requête, par laquelle le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202380 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X et autres, l'article 38 du règlement intérieur du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et a enjoint à cette collectivité d'inclure le rapport annuel du conseil général dans le champ de l'article 38 du règlement intérieur ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient qu'en qualifiant le rapport annuel du département de l'Essonne de bulletin d'information générale au sens de l'article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales, les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que l'article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité n'avait pour objet que d'imposer aux collectivités territoriales qu'il énumère une expression des élus de l'opposition dans le seul bulletin d'information générale ; que l'intention de ne viser que le bulletin d'information générale se retrouve dans la lettre du texte de l'article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales, qui n'emploie que le singulier pour désigner ce vecteur de communication qu'utilisent les collectivités territoriales pour informer, par une parution régulière et soutenue, chaque habitant de leurs réalisations et de leur gestion ; qu'au contraire du « Journal de l'Essonne », qui tire à 500 000 exemplaires par mois et qui est le lien entre la collectivité et les habitants du département de l'Essonne, le rapport annuel du conseil général, qui ne tire qu'à 7 000 exemplaires, s'adresse notamment aux partenaires économiques du département et a pour objet d'assurer la promotion du département ; que le rapport annuel n'entre pas dans le champ d'application du droit de la presse à la différence du bulletin d'information générale ; que le département n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation du respect dû à l'exercice de la liberté d'expression des élus minoritaires ;

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Vu 2°) sous le n° 04VE003234, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Kern ;

Vu, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative de Paris, ladite requête, par laquelle le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202380 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X et autres, l'article 38 du règlement intérieur du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et lui a enjoint d'inclure le rapport annuel du conseil général dans le champ de l'article 38 du règlement intérieur ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux articulés à l'appui de la requête n° 04VE003183 ;

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Vu 3°) sous le n° 04VE03184, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Kern ;

Vu, enregistrée le 27 août 2004 au greffe de la Cour administrative de Paris, ladite requête par laquelle le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0202380 en date du 27 mai 2004 ;

Il soutient que les moyens sérieux développés dans sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement attaqué du 27 mai 2004 justifient l'octroi du sursis à exécution dudit jugement ;

Vu 4°) sous le n° 04VE03235, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE représenté par le président du conseil général par Me Kern ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du même jugement n° 2022380 en date du 27 mai 2004 ;

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux articulés à l'appui de la requête n° 04VE03184 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Saint Supery substituant Me Symchowicz pour M. X et autres ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les requêtes n° 04VE003234 et 04VE003235 :

Considérant, en premier lieu, que le document enregistré sous le n° 04VE003234 constitue en réalité la copie de la requête enregistrée sous le n° 04VE03183 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint, ainsi que les mémoires et pièces qui le composent, à la requête enregistrée sous le n° 04VE03183 ;

Considérant, en second lieu, que le document enregistré sous le n° 04VE003235 constitue en réalité la copie de la requête enregistrée sous le n° 04VE03184 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint, ainsi que les mémoires et pièces qui le composent, à la requête enregistrée sous le n° 04VE03184 ;

En ce qui concerne les requêtes n° 04VE03183 et 04VE03184 :

Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n° 04VE03183 et n° 04VE03184 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 04VE03183 :

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X et autres tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 . (…) » ;

Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 août 2004 et dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 mai 2004 qui lui a été notifié le 30 juin 2004, a ainsi été présentée dans le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. X et autres tirée de la tardiveté de ladite requête doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que l'article 38 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne prévoit que les groupes d'élus de l'assemblée départementale peuvent s'exprimer dans le bulletin d'information générale du conseil général, intitulé « le Journal de l'Essonne », et organise l'expression des groupes d'élus au sein de ce bulletin, sous la forme d'une tribune libre ouverte à tous les groupes d'élus constitués de la majorité et de l'opposition départementale ; qu'en demandant au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'article 38 du règlement intérieur du conseil général, M. X et autres ont, en réalité, entendu demander l'annulation de cet article 38 en tant qu'il n'avait pas, en méconnaissance de l'article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales, inclus le rapport annuel du conseil général, les supports d'information générale tirés à plus de 3 000 exemplaires, les parutions réalisées par des associations ou structures financées à plus de 80 % par le conseil général de l'Essonne, la « Lettre du conseil général de l'Essonne » et le site internet du conseil général au nombre des supports qui, informant sur les réalisations et la gestion du conseil général, doivent réserver un espace à l'expression des groupes d'élus ; que si le Tribunal administratif, par le jugement attaqué en date du 27 mai 2004, a rejeté les conclusions dont il était saisi sur le site internet du conseil général, les supports d'information générale tirés à plus de 3 000 exemplaires, les parutions réalisées par des associations ou structures financées à plus de 80 % par le conseil général, il a donné satisfaction à M. X et autres s'agissant du rapport annuel du conseil général, mais en annulant l'ensemble de l'article 38 du règlement intérieur du conseil général tout en enjoignant au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE d'inclure le rapport général du conseil général dans le champ de l'article 38 dudit règlement intérieur ; que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a annulé l'ensemble de l'article 38 du règlement intérieur du conseil général et lui a enjoint d'inclure dans l'article 38 du règlement intérieur le rapport annuel du conseil général ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que l'obligation pour le département de réserver un espace à l'expression des groupes d'élus ne trouve à s'appliquer que lorsqu'il diffuse une publication qui peut être regardée comme un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général ;

Considérant que pour annuler l'article 38 du règlement intérieur du conseil général, les premiers juges ont estimé que le rapport annuel du conseil général, en abordant les principaux domaines d'intervention du conseil général en matière de qualité de vie, d'aménagement et de développement, diffusait une information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général et devait donc figurer parmi les publications dans lesquelles les groupes d'élus de l'assemblée départementale devaient bénéficier d'un espace réservé à leur expression ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport annuel du conseil général, qui tire à 7 000 exemplaires, alors que le « Journal de l'Essonne » tire mensuellement à 500 000 exemplaires, ne s'adresse qu'aux entreprises, aux représentants des associations, aux fonctionnaires et aux élus et a pour objet de promouvoir auprès des partenaires du département, notamment ses acteurs économiques, l'attractivité de ce département ; qu'il ne revêt donc pas la nature d'un bulletin d'information générale dont le contenu est destiné à l'ensemble des personnes qui résident sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que l'article 38 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne était entaché d'une erreur de droit pour n'avoir pas inclus le rapport annuel du conseil général parmi les publications dans lesquelles un espace doit être réservé aux groupes d'élus de l'assemblée départementale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que M. X et autres n'ont articulé aucun moyen à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'article 38 du règlement intérieur du conseil général en tant que cet article autorise les groupes d'élus de l'assemblée départementale à s'exprimer dans le « Journal de l'Essonne » ; que la demande de M. X et autres tendant à l'annulation de l'ensemble de l'article 38 du règlement intérieur du conseil général ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X et autres ont entendu soulever à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'article 38 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne, en tant qu'il ne concernait pas le rapport annuel du conseil général, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le rapport annuel du conseil général ne constitue pas un bulletin d'information générale au sens des dispositions précitées de l'article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article 38 du règlement intérieur méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 3121-24-1 précité ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'article 38 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne et lui a enjoint d'inclure dans le champ de cet article le rapport annuel du conseil général ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 04VE03184 :

Considérant que le présent arrêt annule le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 mai 2004 ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à l'exécution dudit jugement présentée par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est devenue sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le document enregistré sous le n° 04VE003234, ainsi que les mémoires et pièces qui le composent, et le document enregistré sous le n° 04VE003235, ainsi que les mémoires et pièces qui le composent, sont rayés du registre de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être joints respectivement au dossier de la requête n° 04VE03183 et au dossier de la requête n° 04VE03184.

Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 mai 2004 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée en tant qu'elle était dirigée contre l'article 38 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne et qu'elle concernait le rapport annuel du conseil général.

Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 04VE03184.

04VE03183-04VE03234… 2




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