Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA00484, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA00484, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris -
- N° 89PA00484
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
10 juillet 1990
- Rapporteur
- CAMGUILHEM
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. MAQUINAY ; Vu la requête présentée par M. MAQUINAY, demeurant ... de France 91260 Juvisy-sur-Orge ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988 ; M. MAQUINAY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 839810F, 839811, 839812 du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - les observations de M. Jean-Claude MAQUINAY, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. MAQUINAY, qui exploite un fonds de vente, réparation et location de matériel et mobilier de bureau à Juvisy-sur-Orge, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que le 23 novembre 1978, lui a été adressé un premier avis précisant que la vérification porterait sur la période du 1er février 1975 au 31 décembre 1977 ; que le 11 décembre 1978, lui était adressé un second avis précisant que la vérification porterait sur la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; qu'à la suite de cette vérification, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 lui ont été assignés, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et ont été mis en recouvrement le 21 mars 1981 ; que durant l'instance devant le tribunal administratif de Versailles, l'administration a notamment accordé le dégrèvement total de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 - la vérification de cet exercice ayant été commencée avant que l'intéressé n'ait reçu l'avis de vérification - et a abandonné les redressements effectués au titre du droit au bail pour la période du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1978 - l'exercice 1978 n'étant pas mentionné sur l'avis de vérification ; que M. MAQUINAY fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; Sur l'avis de vérification : Considérant que les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable en l'espèce, font obstacle à ce que l'administration procède à une vérification de comptabilité sans que le contribuable ait été avisé qu'il pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ; que, si la vérification des années 1974 et 1978 a été opérée sans que ces dispositions aient été respectées, il est constant que la vérification portant sur les années 1975, 1976, 1977 a été précédée d'un avis comportant les indications prévues à l'article 1649 septies ; que les redressements litigieux afférents aux années 1975, 1976, 1977 ont été nettement individualisés et que l'irrégularité de la vérification concernant les années 1974 et 1978 a été sans influence sur la détermination des impositions ; que, dès lors, M. MAQUINAY n'est pas fondé . soutenir que la circonstance que des années aient été omises dans l'avis de vérification est de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la vérification ; Sur la durée de la vérification :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification s'est achevée au plus tard le 16 février 1979, date à laquelle ont été notifiés les redressements demeurant en litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la vérification n'était pas achevée le 11 décembre 1978 à la date de l'envoi du second avis de vérification qui n'a pu avoir pour effet d'ouvrir une seconde vérification ; que, si l'intéressé s'est vu notifier le 14 décembre 1978 un redressement portant sur ses revenus de l'année 1974, cette notification, qui avait pour seul objet d'interrompre la prescription en ce qui concerne ladite année, et qui ne comportait aucune mention relative aux autres années d'imposition couvertes par la vérification, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de mettre un terme à la vérification en ce qui concerne les années 1975, 1976, 1977 ; que, dès lors la poursuite de la vérification au-delà du 14 décembre 1978 n'a pas eu le caractère d'une nouvelle vérification ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne ... les entreprises ... dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F" ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que la dernière intervention sur place a eu lieu le 18 janvier 1979 ; que, dès lors et quelles qu'aient pu être les demandes adressées par le vérificateur après cette date, M. MAQUINAY n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 1649 septies F du code général des impôts n'ont pas été respectées ; Sur la procédure de contrôle du revenu global : Considérant que M. MAQUINAY n'est pas fondé à soutenir qu'en l'espèce, la vérification entreprise ait, au regard des éléments de cohérence entre la déclaration de revenus et le revenu réel recherchés par le vérificateur, revêtu le caractère d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et eût du, en conséquence, être précédée de l'avis d'une telle vérification ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction en date du 28 avril 1976 qui traite de la procédure d'imposition ; que si le redressement relatif à un emprunt contracté pour l'acquisition d'une résidence principale trouve son origine dans un contrôle sur pièces et dans des indications recueillies lors de la vérification de comptabilité, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ; Sur l'envoi d'une demande de justifications :
Considérant que, si, le 18 janvier 1979, le vérificateur a adressé à M. MAQUINAY une demande d'éclaircissements et de justifications concernant le détail des frais de déplacement pris en charge par l'entreprise, il s'agissait d'une demande de renseignements afin de contrôler l'exactitude des déclarations ; qu'il est constant que l'administration n'a pas recouru à la procédure de taxation d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait un usage illégal des pouvoirs qu'elle tient de l'article 176 du code général des impôts, alors applicable, manque en fait ;
Article 1er : La requête de M. MAQUINAY est rejetée.
Considérant que M. MAQUINAY, qui exploite un fonds de vente, réparation et location de matériel et mobilier de bureau à Juvisy-sur-Orge, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que le 23 novembre 1978, lui a été adressé un premier avis précisant que la vérification porterait sur la période du 1er février 1975 au 31 décembre 1977 ; que le 11 décembre 1978, lui était adressé un second avis précisant que la vérification porterait sur la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; qu'à la suite de cette vérification, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 lui ont été assignés, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et ont été mis en recouvrement le 21 mars 1981 ; que durant l'instance devant le tribunal administratif de Versailles, l'administration a notamment accordé le dégrèvement total de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 - la vérification de cet exercice ayant été commencée avant que l'intéressé n'ait reçu l'avis de vérification - et a abandonné les redressements effectués au titre du droit au bail pour la période du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1978 - l'exercice 1978 n'étant pas mentionné sur l'avis de vérification ; que M. MAQUINAY fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; Sur l'avis de vérification : Considérant que les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable en l'espèce, font obstacle à ce que l'administration procède à une vérification de comptabilité sans que le contribuable ait été avisé qu'il pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ; que, si la vérification des années 1974 et 1978 a été opérée sans que ces dispositions aient été respectées, il est constant que la vérification portant sur les années 1975, 1976, 1977 a été précédée d'un avis comportant les indications prévues à l'article 1649 septies ; que les redressements litigieux afférents aux années 1975, 1976, 1977 ont été nettement individualisés et que l'irrégularité de la vérification concernant les années 1974 et 1978 a été sans influence sur la détermination des impositions ; que, dès lors, M. MAQUINAY n'est pas fondé . soutenir que la circonstance que des années aient été omises dans l'avis de vérification est de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la vérification ; Sur la durée de la vérification :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification s'est achevée au plus tard le 16 février 1979, date à laquelle ont été notifiés les redressements demeurant en litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la vérification n'était pas achevée le 11 décembre 1978 à la date de l'envoi du second avis de vérification qui n'a pu avoir pour effet d'ouvrir une seconde vérification ; que, si l'intéressé s'est vu notifier le 14 décembre 1978 un redressement portant sur ses revenus de l'année 1974, cette notification, qui avait pour seul objet d'interrompre la prescription en ce qui concerne ladite année, et qui ne comportait aucune mention relative aux autres années d'imposition couvertes par la vérification, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de mettre un terme à la vérification en ce qui concerne les années 1975, 1976, 1977 ; que, dès lors la poursuite de la vérification au-delà du 14 décembre 1978 n'a pas eu le caractère d'une nouvelle vérification ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne ... les entreprises ... dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F" ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que la dernière intervention sur place a eu lieu le 18 janvier 1979 ; que, dès lors et quelles qu'aient pu être les demandes adressées par le vérificateur après cette date, M. MAQUINAY n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 1649 septies F du code général des impôts n'ont pas été respectées ; Sur la procédure de contrôle du revenu global : Considérant que M. MAQUINAY n'est pas fondé à soutenir qu'en l'espèce, la vérification entreprise ait, au regard des éléments de cohérence entre la déclaration de revenus et le revenu réel recherchés par le vérificateur, revêtu le caractère d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et eût du, en conséquence, être précédée de l'avis d'une telle vérification ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction en date du 28 avril 1976 qui traite de la procédure d'imposition ; que si le redressement relatif à un emprunt contracté pour l'acquisition d'une résidence principale trouve son origine dans un contrôle sur pièces et dans des indications recueillies lors de la vérification de comptabilité, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ; Sur l'envoi d'une demande de justifications :
Considérant que, si, le 18 janvier 1979, le vérificateur a adressé à M. MAQUINAY une demande d'éclaircissements et de justifications concernant le détail des frais de déplacement pris en charge par l'entreprise, il s'agissait d'une demande de renseignements afin de contrôler l'exactitude des déclarations ; qu'il est constant que l'administration n'a pas recouru à la procédure de taxation d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait un usage illégal des pouvoirs qu'elle tient de l'article 176 du code général des impôts, alors applicable, manque en fait ;
Article 1er : La requête de M. MAQUINAY est rejetée.