Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 18
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- Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 4
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en application de l'article 16. Il peut assister aux séances de la formation restreinte, sans être présent au délibéré. Il est rendu destinataire de l'ensemble des avis et décisions de la commission et de la formation restreinte.
Sauf en matière de mesures ou de sanctions relevant du chapitre VII, il peut provoquer une seconde délibération de la commission, qui doit intervenir dans les dix jours suivant la délibération initiale.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 23 (Ab)
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 - art. 26 (M)
Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 - art. 5 (M)
Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 - art. 9 (M)
Arrêté du 7 mai 1993 - art. 2 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 4 (V)