Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 34 bis
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- Modifié par Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 8
Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.
Liens relatifs à cet article
Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 2 (Ab)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 53 (V)
Arrêté du 14 mai 1997 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 décembre 1997 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 juin 2001 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6-1 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 7 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-1 (V)
Arrêté du 22 novembre 2007 - art. 2, v. init.
Arrêté du 22 novembre 2007 - art. 4, v. init.
Arrêté du 22 novembre 2007 - art. 5, v. init.
Arrêté du 22 novembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 22 novembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 22 novembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 6 (Ab)
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 93, v. init.
Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 27 août 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2 (V)
DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. R911-83, v. init.
Code de l'éducation - art. R911-83 (V)